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Respect des droits sociaux fondamentaux : la France épinglée par le Conseil de l’Europe

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La France applique mal la charte sociale européenne (1) en ce qui concerne les thématiques « enfants, familles et migrants ». C’est ce qui ressort de la dernière évaluation menée par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe sur la conformité de la situation nationale française avec les dispositions de la charte. Dans ses conclusions rendues publiques le 24 janvier, le comité s’est penché plus spécifiquement sur les droits sociaux fondamentaux suivants : droit des enfants, droit à la protection de la maternité, droits liés à la protection de la famille, droits des travailleurs migrants, droit au logement (2). Conclusion : sur les 36 situations qu’il a examinées, la France n’a pas respecté la charte dans près de un cas sur trois.

De multiples violations du droit au logement

Les principales violations constatées portent sur le droit au logement (article 31 de la charte), et plus particulièrement sur le droit à un logement décent, sur la réduction de « l’état de sans-abri » et sur le coût du logement. Reprenant des données de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (Feantsa), le Comité européen des droits sociaux relève que 32 % des Français vivent dans des « logements médiocres » (humidité, installation de plomberie ou d’électricité dangereuse…) – soit plus que la moyenne européenne – et que la capacité d’accueil du dispositif d’hébergement et de logements temporaires ne répond qu’à la moitié des demandes. En outre, en 2009, seulement 36 % des demandeurs de logement social ont pu accéder au parc HLM. L’institution du Conseil de l’Europe juge également « excessive » la durée de résidence préalable exigée des étrangers issus de pays tiers (deux ans) pour déposer un dossier dans le cadre du droit au logement opposable. Enfin, le Comité déplore la création insuffisante et les dysfonctionnements des aires d’accueil pour les gens du voyage, l’accès au logement trop limité des gens du voyage sédentarisés, ainsi que les progrès insuffisants concernant l’éradication des « conditions de logement particulièrement précaires de nombreux Roms ».

Autres cas de violations

Le Comité européen des droits sociaux conclut par ailleurs à la non-conformité de la France avec :

 l’article 7 de la charte sociale européenne sur le droit des enfants et des adolescents à la protection, du fait que la législation ne prévoit pas une interdiction absolue du travail avant 18 ans pour des activités dangereuses ;

 l’article 8 relatif au droit des travailleuses à la protection de la maternité, au motif que la rémunération des pauses d’allaitement (3) n’est pas garantie aux salariées du secteur privé et que les femmes employées dans la fonction publique ne bénéficient pas de ces pauses d’allaitement ;

 l’article 17 sur le droit de la famille à une protection sociale et économique, parce que toutes les formes de châtiments corporels infligés aux enfants ne sont pas interdites et que la durée maximale de la détention provisoire des enfants, fixée à deux ans, est excessive.

Le Comité estime, enfin, que les conditions de regroupement familial, et plus particulièrement le critère établissant que le ressortissant étranger qui souhaite être rejoint par sa famille proche doit séjourner régulièrement en France depuis au moins 18 mois, ne respecte pas l’article 19 de la charte sociale européenne relatif au droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l’assistance.

Notes

(1) La charte sociale européenne est un traité du Conseil de l’Europe, applicable dans ses 47 Etats membres, et dont l’exécution est surveillée par le Comité européen des droits sociaux (tout comme l’exécution de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme est surveillée par la Cour européenne des droits de l’Homme). Elle a été ratifiée par la France le 7 mai 1999.

(2) Conclusions disp. sur http://goo.gl/5yHuv.

(3) Aux termes de l’article L. 1225-30 du code du travail, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail pendant une année à compter de la naissance de l’enfant.

Dans les textes

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