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Le Conseil d’Etat valide le décret « Morano » relatif à l’accueil collectif des jeunes enfants

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Les mesures prévues par le décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil collectif des enfants de moins de 6 ans sont suffisantes pour assurer la sécurité des enfants, selon une décision du Conseil d’Etat du 25 janvier. Pour mémoire, ce texte – dit décret « Morano » – a assoupli la réglementation afin d’augmenter les capacités d’accueil des structures (1). L’ensemble du décret était vivement contesté par les professionnels de la petite enfance, pour la plupart réunis au sein du collectif « Pas de bébés à la consigne » (2), qui avaient demandé à la Haute Juridiction administrative d’annuler le texte.

Les magistrats ont rejeté tous les griefs formulés à l’encontre du décret. Par exemple, s’agissant de l’accueil en surnombre, ils ont jugé que les dispositions contestées « encadrent suffisamment les conditions d’accueil des enfants » et qu’elles ne méconnaissent donc pas la Convention internationale des droits de l’enfant. Pour mémoire, le décret prévoit que des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours par semaine dans la limite de 10 à 20 % de la capacité d’accueil en fonction du nombre de places de la structure et sans que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation ne puisse dépasser 100 % de la capacité d’accueil autorisée. Sur ce point, le Conseil d’Etat a également estimé que le décret pouvait « légalement s’abstenir de prévoir, en l’absence de toute disposition législative le prescrivant, des dispositions différenciées pour l’accueil des enfants présentant un handicap ou atteint d’une maladie chronique ». Le texte a par ailleurs diminué les exigences de qualification des personnels qui encadrent les enfants, en réduisant de 50 à 40 % la part minimale de l’effectif dit « qualifié » chargé de cet encadrement (3). Pour les magistrats, « il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports et des publications produits, que [ces dispositions] soient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions de sécurité dans lesquelles les enfants doivent être accueillis ». Les autres griefs rejetés par le Conseil d’Etat portaient notamment sur les modalités de contrôle des établissements par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, les conditions de remplacement en cas d’absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, ou encore les dérogations accordées aux jardins d’éveil en matière d’effectifs.

[Conseil d’Etat, 25 janvier 2012, n° 342210, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2663 du 11-06-10, p. 5.

(2) Voir ASH n° 2663 du 11-06-10, p. 24 et n° 2703 du 1-04-11, p. 32.

(3) Pour mémoire, il s’agit des personnels disposant d’un diplôme d’Etat de puéricultrice, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier ou de psychomotricien, ainsi que des auxiliaires de puériculture diplômés.

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