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Le Conseil constitutionnel censure une mesure d’aide aux rapatriés

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Saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par une compagnie d’assurance, le Conseil constitutionnel a abrogé, dans une décision du 27 janvier, l’article 100 de la loi de finances pour 1998 qui organisait, sous certaines conditions, au bénéfice des rapatriés réinstallés et des harkis, une suspension automatique des poursuites engagées par leurs créanciers à la suite d’une situation d’endettement (1).

L’article était d’application large. Il prévoyait que le juge devait, dès le dépôt d’un dossier de désendettement par un rapatrié, constater la suspension des poursuites dirigées à l’encontre de cette personne. Peu importait l’état de la procédure dont il était saisi. De plus, cette suspension s’appliquait aux actions en justice visant à faire constater toute créance, quelle qu’en était la cause. Elle s’appliquait également aux procédures collectives et interdisait la mise en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution, à l’exclusion de celles concernant des dettes fiscales. Le créancier ne disposait pas de voie de recours pour s’y opposer. Par ailleurs, cette suspension se prolongeait jusqu’à la décision de l’autorité administrative compétente sur le dossier de désendettement déposé. Le cas échéant, elle se prolongeait également jusqu’à la fin de la procédure en cas de recours gracieux ou contentieux contre cette décision. Autrement dit, la durée de la suspension était indéterminée.

Le Conseil constitutionnel a jugé que, « compte tenu de l’ancienneté des faits à l’origine de ce dispositif », ainsi que « de l’effet, de la portée et de la durée de la suspension qui ne s’applique pas seulement aux dettes liées à l’accueil et à la réinstallation des rapatriés », l’article controversé portait une atteinte excessive à l’équilibre des droits des parties dans les procédures et était donc, par suite, contraire à la Constitution.

L’abrogation de la mesure a pris effet à compter du 28 janvier.

[Décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, J.O. du 28-01-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2055 du 23-01-98, p. 15 et n° 2083 du 4-09-98, p. 6.

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