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Evaluation externe : conditions de prise en compte de la certification et évolution du cahier des charges

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Un décret – prévu par la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 – définit les modalités de prise en compte de la certification de produits ou de services dans le cadre de l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce texte apporte également des modifications au cahier des charges de l’évaluation externe.

La certification

La prise en compte de la certification, prévue par le code de la consommation, ne dispense pas l’établissement ou le service de l’obligation de faire procéder à l’évaluation externe, indique le décret. En effet, précise la notice du texte, « il ne peut être reconnu de correspondance complète entre la procédure de certification et l’évaluation externe ». Les organismes habilités et les prestataires européens (1) qui procèdent à l’évaluation externe doivent désormais prendre en compte les certifications obtenues par les établissements et services, lorsque celles-ci :

 ont été réalisées par un organisme accrédité par une instance nationale, conformément à un référentiel de certification ;

 sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.

C’est à la personne représentant l’établissement ou le service de fournir à l’organisme évaluateur les pièces attestant que ces conditions sont remplies.

Le décret précise encore que les certifications sont prises en compte dans les limites de la correspondance définie par arrêté, pour chaque référentiel de certification, sur la base d’un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et le cahier des charges de l’évaluation externe. La reconnaissance d’éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.

Ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 1er février.

Le cahier des charges

Le cahier des charges de l’évaluation externe, qui figure en annexe 3-10 du code de l’action sociale et des familles, est applicable aussi bien aux organismes habilités qu’aux prestataires européens, indique tout d’abord le décret.

Par ailleurs, les situations de conflit d’intérêts sont précisées. Ainsi, ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut, à l’exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de la prestation d’évaluation, détenir au moment de l’évaluation, ou avoir détenu, au cours de l’année précédente, d’intérêt financier direct ou indirect dans l’organisme gestionnaire de l’établissement ou du service concerné. De même, ni l’organisme habilité ni l’un des professionnels intervenant pour le compte d’un organisme habilité ne peut procéder à l’évaluation externe d’un établissement ou d’un service qu’il a directement ou indirectement conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l’évaluation interne.

S’agissant des résultats de l’évaluation externe, il est désormais précisé que la synthèse réalisée par l’organisme habilité doit être établie selon un modèle fixé par l’ANESM. L’évaluateur doit également établir un abrégé du rapport, à faire figurer en annexe, selon un modèle fixé par l’agence.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux évaluations externes engagées à compter du 1er juillet 2012 « afin de laisser aux organismes concernés un délai de mise en conformité », précise la notice du décret.

[Décret n° 2012-147 du 30 janvier 2012, J.O. du 31-01-12]
Notes

(1) Il s’agit des organismes établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen qui exercent l’activité d’évaluation externe de façon temporaire et occasionnelle en France, qui se sont déclarés à l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et qui sont inscrits sur la liste des organismes habilités et prestataires établie par cette même agence – Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 9 et n° 2744 du 27-01-12, p. 6.

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