Conformément à la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP) ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans un délai qui ne saurait être supérieur, selon les cas, à huit jours ou à un mois. Déjà précisées par décret (2), les modalités de mise en œuvre de cette convocation sont aujourd’hui explicitées par la chancellerie dans trois circulaires.
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2012 pour les personnes libérées à compter de cette date. Elles le sont également à l’ensemble des condamnés placés sous écrou ou non au titre de la détention ordinaire, d’un aménagement de peine (semi-liberté, placement à l’extérieur…), d’une surveillance électronique de fin de peine (3) ou dont le suivi socio-judiciaire a été suspendu par une détention survenue au cours de son exécution.
Dans un souci d’uniformisation des pratiques, précise le ministère de la Justice, l’avis de convocation à comparaître doit obligatoirement mentionner les nom, prénoms et date de naissance du condamné – indications qui devront de nouveau être vérifiées par le SPIP chargé du suivi socio-judiciaire –, l’adresse déclarée, le jour et l’heure de sa convocation, les coordonnées précises du SPIP chargé du suivi et les justificatifs que le condamné doit fournir (justificatifs d’identité et de domicile, tout document permettant de justifier de ses démarches d’insertion et du respect de ses obligations). L’avis à comparaître ne doit pas intervenir avant la levée d’écrou, mais concomitamment, précise l’administration, dans la mesure où le condamné peut, jusqu’au dernier instant, déclarer une adresse différente ou voir sa date de fin de peine modifiée, notamment si une nouvelle condamnation est mise à exécution.
La chancellerie indique en outre que le délai de huit jours dans lequel le condamné doit comparaître devant le JAP ou le SPIP chargé de son suivi socio-judiciaire expire le dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant à minuit. Le délai de un mois, lui, est décompté de date à date. Par exemple, illustre le ministère de la Justice, « une personne libérée le 10 du mois doit être convoquée avant le 10 du mois suivant au plus tard ».
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle en dehors du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l’établissement pénitentiaire où il a été incarcéré, le JAP de son lieu de résidence, avisé au moins 15 jours avant par son homologue du lieu de détention, peut décider de procéder au rappel des obligations auxquelles le détenu va être soumis dans les huit jours suivant sa libération. « Mais, souligne l’administration, si la gravité des faits ou la personnalité du condamné le justifie, le magistrat pourra également procéder lui-même à ce rappel avant la libération (soit en demandant une extraction, soit par visio-conférence, soit à la suite d’une permission de sortir) et il pourra également demander au JAP du lieu de la détention de le faire à sa place. » Quant aux condamnés dont l’adresse est située à l’étranger ou qui sont sans domicile fixe, ils doivent être convoqués devant le SPIP du lieu de condamnation en première instance, souligne le ministère de la Justice.
Dans ces cas de figure, le SPIP du lieu d’incarcération doit assurer la transmission du dossier du condamné au SPIP territorialement compétent à la libération, stipule la chancellerie. Un dossier qui doit, entre autres, comprendre la fiche pénale et le casier judiciaire de l’intéressé (4).
(4) S’il manque une pièce, le SPIP du lieu de convocation doit la solliciter « en urgence » auprès du service de l’application des peines.