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Vers la reconnaissance d’un droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés ?

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« Pour maintenir des liens familiaux convenables, condition importante pour faciliter la réinsertion et éviter la récidive, les détenus doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire proche de leur domicile »… Or c’est « loin d’être un fait acquis », constate le député (UMP) Sauveur Gandolfi-Scheit, à l’initiative d’une proposition de loi, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 24 janvier et visant à consacrer le droit au rapprochement familial pour les détenus condamnés. Cet état de fait place la France « en deçà des recommandations internationales et européennes en matière d’aménagement des peines privatives de liberté », explique-t-il dans l’exposé des motifs du texte. En effet, si la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 reconnaît la notion de rapprochement familial (1), elle ne le fait qu’en faveur des détenus en attente de jugement, créant ainsi une « inégalité flagrante entre les détenus en instruction, les détenus condamnés et ceux en attente d’un jugement », déplore le député. Au-delà, l’élu de Haute-Corse explique que l’éloignement familial engendre souvent des frais importants pour les familles souhaitant rendre visite à leurs proches en détention, ce qui constitue pour eux une « double peine ».

Pour toutes ces raisons, la proposition de loi prévoit que, pour toutes les personnes condamnées dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, l’administration pénitentiaire doit mettre en œuvre une procédure d’orientation. Objectif, selon le texte : permettre l’affectation des intéressés dans un établissement pénitentiaire correspondant à leur profil et, dans ce cadre, leur proposer, « chaque fois que c’est possible », une affectation dans l’établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile. A cette fin, l’administration pénitentiaire devra constituer un dossier d’orientation comprenant notamment l’âge du condamné, son sexe, ses antécédents, son état de santé, son projet d’insertion, sa situation familiale et, le cas échéant, son comportement en détention. Seules pourront faire obstacle à cette affectation des considérations liées à la sécurité des personnes et des biens ou au projet d’exécution de la peine.

Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2636 du 11-12-09, p. 41.

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