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Les modalités d’habilitation des associations pour dispenser l’aide alimentaire sont fixées

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L’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, a encadré la distribution de l’aide alimentaire par les associations caritatives qui œuvrent dans ce domaine. Un décret précise aujourd’hui les modalités d’habilitation de ces associations pour recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de cette aide alimentaire.

Définition de l’aide alimentaire

Selon le décret, l’aide alimentaire consiste en la mise à disposition des personnes les plus démunies de denrées alimentaires qui proviennent notamment :

 d’achats au moyen de la cession de stocks d’intervention de l’Union européenne (UE) ou de crédits du programme européen d’aide aux plus démunis ;

 d’achats réalisés au moyen de crédits du programme national d’aide alimentaire ;

 d’achats réalisés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé au moyen d’autres fonds publics ;

 de la collecte, du tri et de la transformation de denrées invendues, réalisés aux moyens de contributions publiques.

Procédure d’habilitation

Il existe deux niveaux d’habilitation. Depuis le 22 janvier dernier, pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé doit remplir les conditions prévues à l’article R. 230-11 du code rural et de la pêche maritime, à savoir, notamment :

 être une association, une union ou une fédération d’associations ou une autre personne morale de droit privé dont l’activité est à vocation nationale ;

 justifier d’au moins trois ans d’expérience ;

 avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d’hygiène des denrées alimentaires.

La demande d’habilitation doit être envoyée au ministre chargé de l’alimentation selon les modalités prévues par le décret. La première habilitation est accordée pour trois ans et les habilitations suivantes pour dix ans. L’absence de décision expresse à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la commission nationale chargée d’examiner les demandes d’habilitation doit se réunir vaut décision implicite de rejet de la demande.

A compter du 1er janvier 2014, les personnes morales de droit privé n’ayant pas une vocation nationale pourront solliciter une habilitation régionale, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

 avoir mis en place des procédures garantissant que les denrées distribuées ou fournies sont conformes aux exigences en vigueur en matière d’hygiène des denrées alimentaires ;

 assurer la traçabilité physique et comptable des denrées en son sein, depuis le premier point de livraison ou de collecte, soit jusqu’au lieu de distribution aux personnes les plus démunies, soit jusqu’à la fourniture des denrées à des personnes morales de droit public ou privé habilitées ;

 avoir mis en place les procédures de collecte et de transmission des données mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime.

En outre, les demandeurs devront disposer d’une organisation permettant soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, soit la fourniture de denrées alimentaires à d’autres personnes morales de droit public ou privé habilitées assurant la distribution des denrées aux personnes démunies. La demande d’habilitation devra être adressée au préfet de région du siège du demandeur 60 jours au moins avant la date fixée chaque année par arrêté du préfet de région. Comme pour l’habilitation nationale, la première habilitation régionale sera accordée pour trois ans et les habilitations suivantes pour dix ans. L’absence de décision expresse à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date fixée par l’arrêté du préfet de région vaudra décision implicite de rejet de la demande.

Dans tous les cas, le manquement aux obligations résultant de ces dispositions exposera les associations à un retrait de leur habilitation.

A noter : le décret détaille également les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public et privé, y compris celles habilitées par le préfet d’une région d’outre-mer, peuvent bénéficier des stocks d’intervention de l’UE.

[Décret n° 2012-63 du 19 janvier 2012, J.O. du 21-01-12]

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