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La rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel à nouveau modifiée

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Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel sont rémunérés sur la base d’un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure de protection des majeurs confiée par le juge au titre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire. Ce tarif étant lui-même déterminé en fonction de quatre indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection qui leur sont confiées. Ce tarif, dont le montant avait été fixé par un arrêté du 3 août 2011 (1), est aujourd’hui modifié dans un sens plus favorable aux professionnels.

Détermination du tarif mensuel

La formule de calcul de la rémunération du mandataire est désormais établie à partir :

 d’un tarif mensuel de référence égal à 15 fois (contre 13,6 fois) le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la rémunération est versée (soit, pour 2012, 138,30 €) ;

des taux affectés aux quatre indicateurs.

Pour l’indicateur « nature des missions », les taux sont les suivants :

– pour une curatelle simple : – 50 % (au lieu de – 30 %) ;

– pour une tutelle : – 10 % (sans changement) ;

– pour une curatelle renforcée, un mandat spécial dans le cadre d’une sauvegarde de justice ou une mesure d’accompagnement judiciaire : 0 % (sans changement) ;

– pour une activité de subrogé tuteur ou de subrogé curateur : – 70 % (sans changement) ;

– pour une mission portant seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne : – 10 % (au lieu de – 25 %) .

Pour l’indicateur « lieu de vie de la personne protégée », le taux est égal à :

– s’il s’agit d’un établissement : – 20 % (sans changement) ;

– s’il s’agit d’un établissement avec conservation du logement : 0 % (contre – 10 %) ;

– s’il s’agit du domicile : 0 % (sans changement).

Pour l’indicateur « ressources de la personne protégée », le taux appliqué est fixé à :

– pour des ressources ne dépassant pas le SMIC, et non plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH) : 0 % ;

– pour des ressources > SMIC et ≤ 1,4 SMIC (contre 1,2) : + 15 % (au lieu de + 20 %) ;

– pour des ressources > 1,4 SMIC et ≤ 1,5 SMIC : + 20 % (au lieu de + 30 %) ;

– pour des ressources > 1,5 SMIC et ≤ 1,7 SMIC (au lieu de 1,9) : + 45 % (au lieu de + 70 %) ;

– pour des ressources > 1,7 SMIC et ≤ 2 SMIC (contre 2,5) : + 75 % (contre + 130 %) ;

– pour des ressources > 2 SMIC et ≤ 2,2 SMIC : + 110 % (au lieu de + 150 %) ;

– pour des ressources > 2,2 SMIC et ≤ 2,5 SMIC : + 140 % ;

– pour des ressources > 2,5 SMIC et ≤ 3 SMIC : + 150 % ;

– pour des ressources > 3 SMIC et ≤ 4 SMIC : + 175 % ;

– pour des ressources > 4 SMIC et ≤ 5 SMIC : + 200 % ;

– pour des ressources > 5 SMIC : + 210 % .

Enfin, pour l’indicateur « période d’exercice des mesures de protection », les taux fixés sont inchangés : + 15 % pour les trois mois suivant l’ouverture de la mesure de protection ou précédant sa fin et + 0 % pour les autres périodes.

Montant maximum du tarif

L’arrêté plafonne le montant du tarif mensuel accordé au mandataire. Il ne peut ainsi être supérieur à la participation du majeur protégé au coût de la mesure lorsque les ressources annuelles de ce dernier sont au moins égales à 6 fois le SMIC annuel brut en vigueur au 1er janvier de l’année de perception (soit 16 780,44 € depuis le 1er janvier 2012). Rappelons que le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs n’est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant de ses ressources est inférieur ou égal au montant annuel de l’AAH en vigueur au 1er janvier de l’avant-dernière année civile. Dans le cas contraire, l’intéressé doit participer au coût de la mesure, participation dont le niveau est défini à l’article R. 471-5-2 du code de l’action sociale et des familles.

[Arrêté du 6 janvier 2011, NOR : SCSA1135502A, J.O. du 21-01-12]
Notes

(1) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 21.

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