Constatant « une certaine disparité dans les pratiques » en matière de délivrance des récépissés et de fixation de la date de début de validité des premiers titres de séjour, le ministère de l’Intérieur et de l’Immigration fait le point sur la question dans une circulaire très dense adressée aux préfets.
C’est une règle édictée à l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) : il est remis à tout étranger « admis à souscrire » une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un document provisoire de séjour, appelé « récépissé ». Ce document, dont la durée de validité est au minimum de un mois, lui permet de demeurer régulièrement en France durant l’instruction de son dossier par la préfecture. Aucune durée maximum n’a été fixée mais il est généralement délivré pour trois mois – afin de permettre l’instruction du dossier et la fabrication du titre de séjour – et peut être renouvelé une ou plusieurs fois, ce qui le cas échéant « génère une charge de travail supplémentaire » pour les services compétents, note la circulaire. Afin d’éviter les renouvellements tout en permettant un examen complet du dossier « dans un délai convenable », le ministère demande aux préfets de se fixer sur une durée de validité de quatre mois, sauf s’ils estiment que la durée de trois mois est mieux adaptée à la situation. En outre, le renouvellement du récépissé ne devra désormais « revêtir qu’un caractère exceptionnel ». Le cas échéant, le document « ne devra pas, en tout état de cause, être renouvelé pour une nouvelle période de quatre mois ».
Enfin, insiste encore le ministère, si l’étranger dépose sa demande de renouvellement dans un délai raisonnable avant l’expiration de son titre de séjour, « il n’est alors pas nécessaire de lui remettre un récépissé dans la mesure où son titre de séjour pourra lui être remis à l’échéance du précédent ».
La circulaire apporte, au-delà, des précisions sur les conditions requises pour la délivrance du récépissé. La notion d’étranger « admis à souscrire » peut s’interpréter comme « présentant un dossier complet », indique le ministère, ajoutant que « la jurisprudence a confirmé cette lecture ». Cette notion de dossier complet repose « sur la réunion par l’étranger de l’ensemble des documents nécessaires, au vu des dispositions du Ceseda, à justifier de sa situation administrative et pour l’instruction de la demande ». La circulaire ne liste pas les documents qui peuvent être exigés de l’étranger et renvoie les préfets au nouveau « guide de l’agent d’accueil des ressortissants étrangers en préfecture », disponible depuis le 23 septembre dernier (1). Toutefois, « afin de poursuivre les efforts d’harmonisation des pratiques et de procéder à une diffusion uniforme de listes de pièces à fournir », les préfets sont invités à éditer des listes de documents à produire à destination des étrangers (listes qui pourront être mises à disposition sur le site Internet des préfectures), en s’inspirant des fiches du guide de l’agent d’accueil.
La date de début de validité du premier titre de séjour conditionne la date à laquelle l’étranger se représentera dans une préfecture pour en demander le renouvellement. Elle a donc un impact sur les flux de publics reçus. Actuellement, note le ministère, cette date varie selon les préfectures et les catégories d’étrangers : date d’entrée en France, date de décision, date de fabrication, date de fin de récépissé, date de l’avis du médecin, etc. Les préfets sont invités à retenir, « en règle générale, la date de la décision de délivrance de la carte, qui correspond, concrètement, à la date à laquelle le cadre habilité a statué ou, au plus tard, à la date d’enregistrement dans la base de données “AGDREF” de la mise en fabrication du titre ». Le principe s’applique aussi bien dans le cas d’une première entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour (primo-migrants sollicitant un titre à leur arrivée sur le territoire) qu’en cas d’admission exceptionnelle au séjour (étrangers présents sur le territoire en situation irrégulière).
Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, la date de début de validité du nouveau titre de séjour reste le jour suivant la date d’expiration du précédent titre.
A noter : le ministre fait un cas particulier des étudiants (Algériens exclus) qui souhaitent rester en France à l’expiration de leur visa de long séjour valant titre de séjour. Pour ce faire, ils doivent, pour mémoire, solliciter en préfecture une carte de séjour temporaire dans le courant des deux mois précédant l’expiration de leur visa. Une période « souvent antérieure à la date d’inscription de l’étudiant, voire à l’obtention de ses résultats de fin d’année », note le ministère, qui invite par conséquent les préfets à, s’ils l’estiment nécessaire, délivrer aux intéressés un récépissé de renouvellement de titre de séjour jusqu’à la rentrée universitaire « afin de repousser la date de la décision préfectorale de délivrance de titre » et ainsi éviter un décalage qui se reproduirait d’année en année.
Pour être admis sur le territoire, tout étranger doit être en possession d’un « passeport national ou titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité ». Ce document, souligne le ministère, « représente une pièce justificative essentielle dans le cadre d’une demande de titre de séjour ». Il relève toutefois que le juge administratif a sanctionné à plusieurs reprises le refus de délivrer un récépissé à un étranger présentant sa demande de titre de séjour sans justifier de la possession d’un passeport en cours de validité, admettant que l’intéressé puisse être muni d’un autre document à valeur probante (en l’espèce, une attestation des autorités de son pays d’origine). « En conséquence, lors du dépôt du dossier, le défaut de passeport en cours de validité pourra être compensé par la présentation d’une attestation consulaire avec photographie ou de tout document attestant de manière certaine de son identité », indique la circulaire.
Il faut toutefois distinguer la situation d’enregistrement de la demande de titre de séjour – pour laquelle, donc, la preuve de l’état civil par présentation d’une attestation consulaire avec photographie d’identité suffit à la remise d’un récépissé – de celle de la délivrance du titre. Dans le second cas, le ministère estime que l’article L. 313-1 du Ceseda – qui concerne les cartes de séjour temporaire – impose la production d’un document de voyage en cours de validité. Son absence peut donc, « sauf circonstances exceptionnelles liées à la situation spécifique de l’étranger », justifier un refus de délivrer une première carte de séjour temporaire. S’agissant de la délivrance d’une première carte de résident (et de son renouvellement), seules les indications relatives à l’état civil sont en revanche exigées par la loi. « Néanmoins, indique le ministère, il convient d’inviter [l’intéressé] à produire, dans toute la mesure du possible, un document de voyage ou, à défaut, la preuve de démarches entreprises auprès des autorités consulaires de son pays. »
(1) Disponible sur le site intranet du secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, le document est constitué de près de 200 fiches reprenant les motifs d’admission au séjour d’un étranger en France ainsi que le traitement des demandes liées à la protection internationale. Chaque fiche spécifique détaille les justificatifs nécessaires, les contrôles à effectuer, les enquêtes utiles, les textes de référence, le code AGDREF et la taxe applicable.