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Mayotte : précisions sur le régime des prestations familiales versées par la CNAF

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Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte (1), plusieurs textes réglementaires modifient, conformément à une ordonnance du 22 décembre dernier (2), les règles de revalorisation des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) qui y sont versées. Ils y aménagent aussi le dispositif de recouvrement des indus de prestations versées par la caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Signalons que l’un de ces textes crée un conseil d’orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte, placé auprès de l’établissement des allocaions familiales de Mayotte et chargé notamment de mettre en œuvre la politique d’action sociale et d’assurer le suivi du service des allocations. Au sein de ce conseil est également mise en place une commission de recours amiable. Sa mission : examiner les réclamations formées par les assurés mahorais portant sur la mise en œuvre du régime des prestations familiales. Comme en métropole, les intéressés disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse pour saisir l’instance (3).

Régime des allocations familiales et de l’ARS

Un décret du 30 décembre 2011 met en œuvre l’alignement progressif du montant des allocations familiales versées à Mayotte sur celui applicable en métropole. Il donne ainsi les taux servant à leur calcul, qui sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales et applicables au 1er janvier de chaque année de 2012 à 2026. Le texte fait de même pour l’allocation de rentrée scolaire qui, elle, sera alignée sur une période plus courte allant du 1er août 2012 au 1er août 2016. Un autre décret du 30 décembre 2011 stipule que, comme en métropole, la période de référence à prendre à compte pour la revalorisation de l’ARS à Mayotte est l’année N-2 et non plus N-1. Un arrêté du 28 décembre dernier a, lui, fixé à 22 303 € – majoré de 2 230 € par enfant – le plafond de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de cette allocation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012. Un plafond qui, d’ici au 1er janvier 2015, sera aligné sur celui défini pour la métropole et les départements d’outre-mer (DOM) (4).

Recouvrement des indus

Comme avant, tout paiement indu de prestations peut, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Mais, depuis le 1er janvier 2012, le dispositif de fongibilité des indus en vigueur en métropole et dans les DOM est étendu à Mayotte. Les indus de prestations familiales, d’aides au logement ou de revenu de solidarité active postérieurs au 1er janvier 2012 peuvent donc être récupérés sur l’une ou l’autre de ces prestations versées à l’allocataire (5). Jusqu’au 31 décembre 2013, les retenues mensuelles effectuées à ce titre ne peuvent dépasser 20 %. A compter du 1er janvier 2014, ce seront de nouvelles modalités – détaillées par le décret – qui s’appliqueront. Et, à partir de cette date, l’allocation aux adultes handicapés sera aussi concernée.

Dès cette année, lors du renouvellement au 1er janvier des droits aux prestations, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources de l’allocataire ou à chaque modification des droits aux prestations ou de leur montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l’indu. Lorsque le montant ainsi déterminé est inférieur ou supérieur d’au moins 20 %, le recouvrement de l’indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

Pour lancer la procédure de recouvrement, le directeur de l’organisme gestionnaire des prestations familiales doit envoyer à l’assuré ayant perçu un montant indu de prestations une notification de payer. En l’absence de paiement au terme du délai de un mois, le directeur peut mettre en œuvre la procédure de contrainte (6).

[Décret n° 2011-2098, n° 2011-2100 et n° 2011-2101 du 30 décembre 2011, J.O. du 31-12-11; arrêté du 28 décembre 2011, NOR : SCSS1134035A, J.O. du 30-12-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2704 du 8-04-11, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2739 du 30-12-11, p. 9.

(3) Ce délai est abaissé à un mois lorsque sont remises en cause des décisions relatives au recouvrement de cotisations ou d’indus de prestations ainsi qu’aux majorations et pénalités de retard.

(4) Voir ASH n° 2738 du 30-12-11, p. 9.

(5) Voir ASH n° 2620 du 21-08-09, p. 19 et n° 2694 du 28-01-11, p. 13.

(6) A défaut d’oppostition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la contrainte, notifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception, comporte tous les effets d’un jugement et garantit le paiement de la dette par une hypothèque judiciaire.

Dans les textes

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