Un décret a récemment modifié les modalités de calcul des indemnités journalières (IJ) versées au titre d’un arrêt maladie, ce qui a conduit à une baisse de leur montant maximal depuis le 1er janvier 2012 (1). Ces dispositions sont aujourd’hui précisées par une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS).
Calculé sur la base des salaires des trois mois précédant l’arrêt de travail, le montant mensuel des indemnités journalières ne peut désormais pas excéder 50 % de 1,8 SMIC mensuel (au lieu de 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale). Et, dans tous les cas, les indemnités ne peuvent être supérieures, par jour, au 730e de 1,8 SMIC annuel – et non plus au 730e du plafond annuel de la sécurité sociale. La DSS souligne que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent ni aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier dernier et toujours en cours à cette date, ni aux prolongations d’un arrêt de travail initial prescrit avant le 1er janvier. Dans ces deux hypothèses, le calcul des indemnités journalières se fait, comme avant, en référence au plafond de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en cas d’affection de longue durée (ALD), l’administration indique que l’IJ versée à l’occasion d’un second arrêt de travail et des suivants – qualifiés de rechutes – ne peut être inférieure à celle qui avait été octroyée au titre du premier arrêt dû à cette affection. Ainsi, lorsque l’arrêt initial est intervenu avant le 1er janvier 2012 et que le nouvel arrêt pour rechute intervient après cette date, la réglementation doit s’appliquer en deux temps. Tout d’abord, le premier arrêt sera indemnisé sur la base de la réglementation avant réforme (application du plafond de la sécurité sociale). Quant aux IJ dues au titre du deuxième arrêt, elles seront, dans un premier temps, calculées sur la base des nouvelles règles (application du plafond égal à 1,8 SMIC). La caisse d’assurance maladie comparera ensuite le montant des IJ servies au titre du premier arrêt avec celui des IJ calculées pour le deuxième arrêt. « En l’absence d’évolution du salaire de référence entre le premier et le deuxième arrêt, si ce salaire avait été plafonné dans le cadre du calcul de l’IJ servie au titre du premier arrêt, la modification des règles de plafonnement a pour conséquence que le montant de l’IJ calculée au titre du deuxième arrêt sera nécessairement inférieur au montant de l’IJ servie au titre du premier arrêt », explique la DSS. Il conviendra alors de porter le montant de l’IJ servie au titre de la rechute au niveau de celle servie au titre du premier arrêt. Cette solution s’applique aussi en cas de baisse du salaire de référence entre les deux arrêts, poursuit la direction, dans la mesure où « le montant de l’IJ calculée au titre du deuxième arrêt sera inférieur à celui de l’IJ servie au titre du premier arrêt, non seulement du fait de l’application de la réforme, mais également du fait de la baisse du salaire de référence ». Enfin, souligne la circulaire, « en cas de hausse du salaire de référence entre les deux arrêts, le montant de l’IJ servie au titre du deuxième arrêt pourra être supérieur au montant de l’IJ servie au titre de l’arrêt initial, même après application du nouveau plafond ». Dans ce cas, le montant de l’IJ servie sera celui résultant du calcul effectué au titre du deuxième arrêt, sur la base d’un plafond égal à 1,8 SMIC.