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Gestion administrative des étrangers: l’interdiction de retour est intégrée dans le fichier « AGDREF 2 »

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La liste des informations pouvant être enregistrées au sein du principal fichier de gestion administrative des étrangers – dénommé « AGDREF 2 » (application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) – s’allonge. Un décret y insère en effet les données relatives à une interdiction de retour, nouvelle mesure d’éloignement créée par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1) que l’autorité administrative peut désormais prononcer en plus d’une obligation de quitter le territoire français (2).

Le décret prévoit par ailleurs que le dossier d’un étranger qui contient des données relatives à une interdiction de retour est effacé au terme d’un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de validité de l’interdiction, si le dossier n’a fait l’objet d’aucune mise à jour durant cette période. Ce faisant, il aligne la durée de conservation de ces données dans le fichier sur celle prévue en cas d’interdiction judiciaire du territoire.

Pour mémoire, « AGDREF 2 » remplace le premier fichier « AGDREF », qui constituait auparavant l’outil principal de gestion administrative des étrangers et de production des titres de séjour (3). Il comprend également les fonctionnalités du fichier « Eloi » relatif aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi qu’une base centralisée de données biométriques (les dix empreintes digitales et la photographie des personnes concernées) relatives aux demandeurs de titre de séjour, aux étrangers en situation irrégulière et aux personnes qui font l’objet d’une mesure d’éloignement. L’accès aux données enregistrées est ouvert, dans la limite du besoin d’en connaître, à tous les services de l’Etat et organismes rattachés intervenant dans la gestion administrative des étrangers. Selon la commission nationale de l’informatique et des liberté, « AGDREF 2 » concerne environ sept millions de personnes.

[Décret n° 2012-42 du 12 janvier 2012, J.O. du 14-01-12]
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 23.

(2) Cette interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ou trois ans selon les cas et peut être prolongée de deux années supplémentaires si l’étranger ne s’y est pas conformé.

(3) Voir ASH n° 2714 du 17-06-11, p. 16.

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