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Empreintes digitales altérées: le Conseil d’Etat suspend la note interne de l’OFPRA

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La Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) a obtenu le 11 janvier dernier, du juge des référés du Conseil d’Etat, la suspension d’une note interne du 3 novembre 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relative aux demandeurs d’asile aux empreintes digitales inexploitables (1).

Dans ce document, l’office demandait à ses services de « statuer sans tarder par la prise d’une décision de rejet » pour toutes les demandes d’asile déposées par des étrangers démunis de document d’identité et dont les empreintes digitales ont été délibérément altérées. Une pratique destinée à éviter d’éventuels recoupements et qui, affirme l’administration, est de plus en plus courante. Selon la CFDA, des centaines de rejets de ce type par l’office ont été constatés en France, concernant surtout des personnes originaires de pays qui avaient jusqu’à présent de fortes chances d’obtenir une protection. Pour que le juge des référés du Conseil d’Etat suspende l’exécution de la note de l’OFPRA, deux conditions devaient être réunies et, en l’espèce, le magistrat a jugé qu’elles l’étaient : d’une part, il fallait que « l’urgence » justifie une telle décision et, d’autre part, qu’il soit fait état d’un « moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du document ».

Le juge a tout d’abord relevé que la note a pour objet et « a eu systématiquement pour effet, depuis qu’elle est appliquée, de conduire à des décisions de rejet des demandes d’asile dans tous les cas, en pratique très nombreux, qu’elle vise ». Or, « même s’ils saisissent la Cour nationale du droit d’asile, les intéressés perdent alors tout droit à se maintenir sur le territoire et à bénéficier des conditions matérielles d’accueil normalement prévues pour les demandeurs d’asile. Ce qui constitue une atteinte grave à leurs intérêts, atteinte que ne saurait justifier « l’intérêt public qui s’attache à la lutte contre la fraude », invoqué par l’OFPRA. Ainsi, compte tenu des conséquences de la note contestée, la condition d’urgence était bel et bien remplie.

Le « doute sérieux » quant à la légalité de la note controversée était, pour le juge des référés, également présent. Le magistrat a en effet relevé que le document méconnaît pas moins de trois articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). D’une part en faisant obstacle à l’examen individuel des demandes d’asile (qui doit avoir lieu même dans le cadre d’une procédure prioritaire) et, d’autre part, en écartant toute possibilité d’audition préalable des intéressés.

Les requérants – qui, au-delà de la suspension, ont également obtenu la condamnation de l’office au versement de 3 000 € de frais de justice – espéraient voir le juge des référés assortir sa décision d’une injonction à l’OFPRA de réexaminer les demandes d’asile rejetées illégalement. Mais le magistrat a considéré que cette injonction n’était pas utile. A ses yeux, en effet, la suspension accordée implique nécessairement que « les services de l’OFPRA cessent d’appliquer la procédure définie par la note » controversée et « examinent les demandes correspondant aux cas qu’elle entendait régir » dans les conditions et selon la procédure définies par le Ceseda.

« On va consulter en interne pour tirer les conclusions de cette décision et réfléchir à une nouvelle politique vis-à-vis de cette problématique », a réagi l’office, interrogé par l’AFP.

[Conseil d’Etat, 11 janvier 2012, Cimade et autres, n° 354907, disp. sur www.conseil-etat.fr]
Notes

(1) La CFDA s’en est aussitôt félicitée dans un communiqué. « A l’heure où les autorités entendent accélérer l’examen des demandes d’asile et en réduire les coûts, cette décision rappelle qu’aucun de ces deux objectifs ne peut être poursuivi en sacrifiant des principes aussi fondamentaux que l’audition d’un demandeur d’asile sur les motifs de sa demande », note-t-elle.

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