Une circulaire du ministère de la Justice explicite les conditions de fonctionnement du tribunal correctionnel pour mineurs, créé par la loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs (1). Cette juridiction est compétente pour les faits dont elle est saisie à compter du 1er janvier 2012. Les poursuites engagées devant le tribunal pour enfants avant cette date demeurent valables, même si l’audience devant lui intervient après le 1er janvier.
La chancellerie rappelle tout d’abord que cette nouvelle juridiction est chargée de juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans. Elle peut aussi connaître des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, et juger les coauteurs ou leurs complices majeurs.
En revanche, souligne le texte, le tribunal n’est « pas compétent pour juger les mineurs de moins de 16 ans ou les mineurs de 16 à 18 ans n’ayant pas commis en récidive un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, même s’il est reproché à ces mineurs d’avoir commis des délits connexes à ceux reprochés aux mineurs devant être jugés par cette juridiction, ou s’ils sont coauteurs ou complices de ces faits ». Il en est de même lorsqu’il est reproché au même mineur de 16 à 18 ans d’autres délits que celui qui est puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui a été commis en récidive, « sauf à ce qu’il s’agisse de délits connexes commis après 16 ans ». Dans ces deux dernières hypothèses, les mineurs seront jugés par le tribunal pour enfants.
Selon la circulaire, le tribunal correctionnel pour mineurs compétent peut être celui du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents, du lieu où ce dernier aura été trouvé ou celui où il a été placé (2).
Dans une décision du 4 août dernier, le Conseil constitutionnel a souligné qu’il n’était pas possible de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs sans instruction préparatoire (3). La chancellerie précise donc que cette convocation ne peut se faire que sur requête devant le juge des enfants ou au titre de l’ouverture d’une information. En pratique, s’agissant par définition de mineurs déjà connus, en cas de requête devant le juge des enfants, la chancellerie demande aux magistrats d’user de la procédure de « comparution à délai rapproché » prévue par l’article 8-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, c’est-à-dire requérir le renvoi du mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs dans un délai compris entre un et trois mois.
Conformément à la loi du 10 août 2011, la nouvelle juridiction peut prononcer l’une des mesures éducatives de l’article 16 de l’ordonnance du 2 février 1945 (placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité, mesure d’activité de jour…), avec ou sans le placement du mineur sous le régime de la liberté surveillée, ou bien la mise sous protection judiciaire. Si ces mesures ne lui paraissent pas suffisantes, le tribunal correctionnel pour mineurs peut opter pour les sanctions éducatives de l’article 15-1 de l’ordonnance (interdiction de paraître dans le lieu où l’infraction a été commise, obligation de suivre un stage de formation civique…) ou les peines dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8. Dans tous les cas, insiste la chancellerie, le principe de primauté de l’éducatif doit s’appliquer : priorité donc aux mesures éducatives à moins que les circonstances et la personnalité du mineur n’appellent une sanction éducative ou une peine.
Signalons qu’un décret du 28 décembre 2011 a précisé que les décisions du tribunal correctionnel pour mineurs – y compris celles concernant les coauteurs et les complices majeurs – peuvent être contestées devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel (4).
(2) « Un coauteur majeur peut donc être jugé par un tribunal correctionnel pour mineurs qui n’est ni celui des faits, ni celui de sa résidence mais celui de la résidence du mineur », explique le ministère de la Justice.
(4) Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011, J.O. du 30-12-11.