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Les modalités de convocation des personnes sous suivi socio-judiciaire devant le SPIP ou le JAP sont définies

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Conformément à la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1), lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à la suite d’une peine privative de liberté, il lui est remis, avant sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le juge de l’application des peines (JAP) ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours. Un décret détaille aujourd’hui les modalités de cette convocation.

Le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou – ce qui est nouveau –, sur délégation de ce magistrat, le JAP du lieu de détention doit, lorsque le condamné est détenu, le convoquer afin de lui rappeler les obligations auxquelles il est soumis en application de la décision de condamnation (2). Cette convocation doit être faite, dans les jours précédant la libération du détenu ou, précise le décret, dans les huit jours suivant celle-ci. Le magistrat détermine alors si la personne sera, dans les huit jours de sa libération, convoquée devant lui ou le SPIP. L’avis de convocation doit être remis au condamné avant sa libération.

Par ailleurs, lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle en dehors du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l’établissement pénitentiaire où il a été incarcéré, le JAP du lieu de détention doit communiquer le dossier individuel de l’intéressé (3) au juge de l’application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire en temps utile, et, indique le décret, « sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne ».

[Décret n° 2011-2022 du 28 décembre 2011, J.O. du 30-12-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 7 et n° 2721 du 26-08-11, p. 21.

(2) En l’occurrence, le magistrat doit l’informer des conditions dans lesquelles le respect des obligations est contrôlé, la durée du suivi socio-judiciaire et la durée de l’emprisonnement encouru en cas d’inobservation des obligations.

(3) Ce dossier comprend les copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure, les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté.

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