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Droit de séjour permanent : la Cour de justice de l’Union européenne clarifie la notion de « séjour légal »

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Les périodes de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), accomplies antérieurement à l’adhésion de cet Etat tiers à l’UE, doivent être prises en considération pour la reconnaissance d’un droit de séjour permanent dès lors que ce séjour est légal au sens de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative à la libre circulation des personnes. C’est ce qui ressort d’un arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, au passage, clarifie la notion de « séjour légal ».

Dans les deux affaires soumises à la Cour, deux ressortissants polonais ont obtenu, en 1988 et 1989, un droit de séjour en Allemagne pour raisons humanitaires, droit au séjour prorogé régulièrement conformément au droit allemand. Après l’adhésion de la Pologne à l’UE en 2004, ils ont introduit des demandes de droit de séjour permanent, qui leur ont été refusées au motif qu’ils ne disposaient ni d’un emploi, ni de ressources propres suffisantes comme l’exige le droit de l’Union. Ils ont alors formé un recours. Dans ce cadre, la cour fédérale administrative allemande a décidé de surseoir à statuer et s’est tournée vers la CJUE pour lui demander :

 d’une part, si des périodes de séjour accomplies sur le territoire de l’Etat membre d’accueil conformément au seul droit national peuvent être considérées comme des périodes de séjour légal au sens du droit de l’Union ;

 et, d’autre part, si les périodes de séjour accomplies par des ressortissants d’un Etat tiers avant l’adhésion de celui-ci à l’UE doivent être prises en compte pour l’attribution d’un droit de séjour permanent.

Dans sa décision, la CJUE rappelle tout d’abord que le droit communautaire instaure un droit de séjour permanent en faveur des citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, sans toutefois préciser si la notion de « séjour légal » doit s’apprécier au regard du droit national de l’Etat d’accueil ou, plus globalement, du droit de l’Union. La Cour s’est donc attachée à interpréter cette notion et, selon elle, elle correspond à un séjour conforme aux conditions énoncées par l’article 7 de la directive du 29 avril 2004 pour bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois, à savoir : être un travailleur salarié ou non salarié, ou bien disposer, pour soi-même et les membres de sa famille, d’une assurance maladie complète et de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’Etat. Par conséquent, un droit au séjour conforme au droit d’un Etat membre mais qui ne remplit pas ces conditions ne peut être considéré, selon la CJUE, comme un séjour légal au sens de la directive du 29 avril 2004.

La Cour admet par ailleurs que les périodes de séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers accomplies avant l’adhésion de cet Etat à l’UE doivent, à défaut de dispositions spécifiques dans l’acte d’adhésion, être prises en compte dans le calcul de la durée de cinq ans requise pour l’acquisition d’un droit de séjour permanent, « pour autant qu’elles aient été effectuées conformément aux conditions prévues par le droit de l’Union ».

[CJUE, aff. C-424/10 et C-425/10 du 21 décembre 2011, disp. sur http://curia.europa.eu]

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