Comme pour le secteur privé (voir ce numéro, page 10), l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 accélère le calendrier de la réforme des retraites pour les catégories active et sédentaire de la fonction publique. A cet effet, les paliers de montée en charge passent de quatre mois – comme le prévoyait initialement la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1) – à cinq mois par génération. Un décret présente les conditions dans lesquelles sont progressivement relevées les bornes d’âge et les durées de services requises pour les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé.
Antérieurement fixé à 60 ans, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite s’établira à 62 ans en 2017 (et non plus 2018 comme le prévoyait initialement la loi du 9 novembre 2010) pour les fonctionnaires en catégorie sédentaire nés à compter du 1er janvier 1955. Pour les agents nés avant cette date, cet âge est progressivement relevé à raison de cinq mois par an jusqu’à 62 ans selon l’échéancier suivant :
• 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 (sans changement) ;
• 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1952 ;
• 61 ans et 2 mois pour les agents nés en 1953 ;
• 61 ans et 7 mois pour les agents nés en 1954.
L’âge d’ouverture du droit à pension suit le même rythme de relèvement pour les fonctionnaires inscrits en catégorie active, c’est-à-dire ceux exerçant des activités « présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles » et dont l’âge d’ouverture des droits était antérieurement fixé entre 50 et 55 ans.
Le départ en retraite des fonctionnaires en catégorie active est également conditionné à l’acquisition d’une certaine durée de services dans cette catégorie, durée progressivement relevée de deux ans par la loi du 9 novembre 2010 et dont le calendrier de réforme est aussi accéléré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
A compter du 1er janvier 2015 (et non plus 2016 comme prévu initialement), la durée de services requise est fixée à 12 ans lorsqu’elle était antérieurement fixée à 10 ans, à 17 ans lorsqu’elle était fixée à 15 ans, à 27 ans lorsqu’elle était fixée à 25 ans, et à 32 ans lorsqu’elle était fixée à 30 ans. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ces durées sont progressivement relevées à raison de cinq mois par an.
Enfin, la limite d’âge – c’est-à-dire l’âge auquel l’agent est radié d’office des cadres et peut prétendre à une pension complète, peu importe le nombre de trimestres cotisés – est aussi progressivement relevée de deux ans. Elle est fixée à 67 ans pour les agents en catégorie sédentaire nés à compter du 1er janvier 1955. Pour ceux nés avant cette date, la limite d’âge est progressivement relevée selon l’échéancier suivant :
• 65 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 (sans changement) ;
• 65 ans et 9 mois pour les agents nés en 1952 ;
• 66 ans et 2 mois pour les agents nés en 1953 ;
• 66 ans et 7 mois pour les agents nés en 1954.
Le relèvement de deux ans de la limite d’âge est également avancé d’une année pour toutes les catégories actives. Cette limite augmente de cinq mois par génération entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
(1) Pour le calendrier initial de relèvement des bornes d’âge et des durées de services, voir ASH n° 2717 du 8-07-11, p. 16.