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Information des victimes, exécution des peines, suivi des condamnés : mise en œuvre de la loi « Mercier »

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Un décret précise les conditions de mise en œuvre de certaines dispositions de la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, dite loi « Mercier » (1). En particulier celles relatives à l’information des victimes en cas de libération avancée d’un condamné et à l’application des peines (suivi des condamnés après leur libération et exécution des fins de peine). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier.

Information des victimes

Une décision de justice peut être assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile ou de son lieu de travail. Dans ce cadre, le décret précise que, si la victime ou la partie civile souhaite être informée de la libération d’une personne condamnée pour une infraction de nature sexuelle, à la date d’échéance de sa peine, elle doit adresser cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation (2). Une demande qui est ensuite transmise au juge de l’application des peines (JAP) dont relève le condamné. Lorsqu’il s’agit d’informer la victime ou la partie civile de la date de fin de la mise à l’épreuve, le juge peut demander au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) saisi de la mesure d’exécuter cette tâche. Rappelons que, à l’inverse, qu’elle se soit constituée partie civile ou non, la victime peut toujours, à tout moment, demander au procureur de la République ou au procureur général de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine et notamment de la libération du condamné.

Sans changement, avant toute décision de libération temporaire ou définitive du condamné avant la date d’échéance de la peine, le JAP doit tenir compte des intérêts de la victime ou de la partie civile. Désormais, s’il l’estime opportun, le magistrat peut informer la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette information.

Suivi des condamnés après leur libération

Selon le décret, lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il appartient au SPIP situé dans le ressort de l’établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée de lui remettre ou de lui faire remettre, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à paraître devant le SPIP territorialement compétent pour son suivi après la libération (3). Le condamné doit alors se présenter à ce service dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération dans les cas suivants :

 lorsqu’il exécutait une condamnation prononcée pour l’un des crimes ou délits de l’article D. 49-23 du code de procédure pénale (crimes d’atteintes volontaires à la vie, délits d’agressions sexuelles, de corruption de mineurs, de propositions sexuelles à un mineur…) pour lequel le suivi sociojudiciaire est encouru ;

 lorsque figurent au bulletin n° 1 de son casier judiciaire une ou plusieurs condamnations prononcées pour l’un de ces crimes ou délits.

Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est de un mois.

La convocation doit informer le condamné que, s’il ne se présente pas à la date prévue, le JAP compétent pourra révoquer son sursis avec mise à l’épreuve.

A noter que ces dispositions s’appliquent aussi en cas de libération d’une personne ayant exécuté une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l’épreuve au titre d’une autre condamnation.

Exécution des fins de peine

Le juge de l’application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’assignation du condamné qui fait l’objet d’une surveillance électronique de fin de peine (4) est non seulement compétent pour se prononcer sur les recours contre une décision visant au retrait de cette mesure mais aussi – ce qui est nouveau – pour lui accorder, s’il y a lieu, un aménagement de peine ou pour prendre l’une des mesures suivantes : réduction de peines, autorisation de sorties sous escortes et permission de sortir.

En outre, le décret tire les conséquences de l’extension du champ d’application de la surveillance judiciaire, prévue dans la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (5). Ainsi, au début de chaque mois, l’établissement pénitentiaire doit transmettre au procureur de la République, aux fins d’un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté égale ou supérieure à sept ans ou – ce qui est nouveau – à cinq ans si la personne a été condamnée pour des faits commis en récidive et dont la libération doit intervenir entre le 6e et le 12e mois qui suit.

[Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011, J.O. du 29-12-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 7 et n° 2721 du 26-08-11, p. 21.

(2) La victime ou la partie civile peut spécifier dans sa demande qu’elle souhaite être informée par l’intermédiaire de son avocat.

(3) Une copie de cette convocation est adressée au JAP et au SPIP territorialement compétent.

(4) Voir ASH n° 2679 du 22-10-10, p. 47 et n° 2715 du 24-06-11, p. 18.

(5) Voir ASH n° 2711 du 27-05-11, p. 45.

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