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Capacité minimale des accueils de jour : les précisions de la DGCS sur la mise en conformité et sur le régime dérogatoire

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La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) donne ses consignes aux agences régionales de santé (ARS) pour la mise en œuvre du décret du 29 septembre 2011 qui a fixé des capacités minimales pour les accueils de jour pour personnes âgées (1). Pour mémoire, lorsque l’accueil de jour est adossé à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la capacité minimale est de six places. Elle est de dix places dans les accueils de jour autonomes. Les structures existantes doivent se mettre en conformité d’ici au 30 septembre 2014. Rappelons également que le décret a prévu un régime dérogatoire pour certaines structures.

Les modalités de mise en conformité

En 2012, les directeurs généraux d’ARS doivent donner la priorité à la mise en conformité des accueils de jour existants sur la création de nouvelles structures. La mise en conformité s’inscrit dans une politique d’évaluation des besoins des usagers et de structuration de l’offre sur les territoires à travers le schéma relatif aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie arrêté par le conseil général et le schéma régional d’organisation médico-sociale établi par l’agence régionale de santé. Elle s’effectue par une décision conjointe du directeur général de l’ARS et du président du conseil général actant une extension de capacité :

• soit par redéploiement, c’est-à-dire la fermeture d’un accueil de jour et le transfert des places et du budget correspondant sur un autre accueil de jour faisant l’objet d’une extension de places ;

• soit par création de places, en cohérence avec les tranches annuelles du programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) et la programmation des places d’accueil de jour dans le cadre du plan « Alzheimer ».

L’encadrement des dérogations

Le décret du 29 septembre 2011 a prévu que les règles de capacité minimale ne sont pas applicables aux structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui ont pour objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l’ARS dans le ressort de laquelle la structure est établie selon des modalités qui doivent encore être déterminées par arrêté.

Pour la mise en œuvre de cette dérogation, la DGCS précise que les accueils de jour concernés sont ceux situés en zone rurale et/ou en zone de montagne à faible densité démographique. La condition d’activité s’apprécie au regard de l’amplitude de fonctionnement attendue de la structure, amplitude qui correspond, en règle générale, à une ouverture de cinq jours par semaine (nombre de places autorisées ¥ 260 jours). La dérogation est accordée par l’ARS pour une période de un an renouvelable. En 2012, les agences doivent simplement vérifier le caractère complet de la demande initiale pour accorder la dérogation. Pour les demandes de renouvellement, elles doivent vérifier la réalisation de l’objectif au vu de l’activité effective retracée par le compte administratif.

La période transitoire

Début 2012, les ARS doivent recenser tous les accueils de jour dont la capacité est inférieure aux seuils de capacité minimale et examiner les perspectives qu’ils se fixent à l’échéance de la période transitoire. Les structures ont trois possibilités :

• renoncer à maintenir une activité d’accueil de jour qui n’a pas trouvé sa cible. Dans ce cas, les agences doivent prendre dans l’année, conjointement avec les conseils généraux, un arrêté de fermeture du service qui vaut retrait de l’autorisation ;

• se mettre en conformité. Les ARS et les conseils généraux doivent alors prendre conjointement un arrêté d’extension de capacité ;

• demander une dérogation. Les ARS doivent vérifier pendant la période de transition que les conditions sont remplies. Plus précisément, explique la DGCS, elles doivent évaluer la réalisation de l’objectif d’activité d’une année considérée l’année suivante, au vu du compte administratif ou du compte de résultat qui accompagne la demande de dérogation. Mais c’est seulement au terme de la période de transition, en 2014, qu’elles constateront ou non la réalisation de l’objectif.

En tout état de cause, indique enfin la DGCS, au 30 septembre 2014, les accueils de jour ne répondant pas à la condition de capacité minimale et ne bénéficiant pas d’une dérogation en cours de validité devront faire l’objet d’une décision de fermeture.

[Circulaire n° DGCS/SD3A/2011/473 du 15 décembre 2011, NOR : SCSA1134764C, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2727 du 7-10-11, p. 7.

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