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Accueil des demandeurs d’asile : la CNCDH tire la sonnette d’alarme

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Le dispositif français d’accueil des demandeurs d’asile – dispositif d’hébergement et dispositif d’information, d’orientation et de premier accueil – connaît « une crise majeure dans une indifférence quasi générale », alerte la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) dans un avis adopté le 15 décembre dernier (1).

Cette crise, explique-t-elle, a plusieurs origines : « la sous-capacité structurelle du dispositif par rapport aux besoins d’accueil, l’augmentation relative de la demande et la baisse effective des crédits alloués au dispositif national d’accueil » (DNA). A ces causes s’est ajoutée une crise de la gouvernance du DNA, qui s’est notamment manifestée par « la sous-dotation constante des budgets consacrés à l’allocation temporaire d’attente et à l’hébergement d’urgence des demandeurs qui, au mépris du principe de sincérité budgétaire, place chaque année sous tension les acteurs du secteur ».

Que demande la CNCDH ? Elle milite en premier lieu pour que l’objectif affiché d’optimisation de la prise en charge des demandeurs dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) soit privilégié afin de répondre à l’augmentation de la demande et que de nouvelles places soient créées. En parallèle, elle réclame que la définition d’un référentiel prestations-coûts des CADA – lancée par le ministère de l’Intérieur – préserve « impérativement » la qualité de l’accompagnement offert par ces centres.

La CNCDH recommande par ailleurs que l’accompagnement social et juridique des demandeurs ne soit pas sacrifié dans l’opération – en cours – de « rationalisation » du dispositif d’information, d’orientation et de premier accueil. « Celui-ci est en effet essentiel pour garantir l’accès de tous à une procédure d’asile effective et aux droits sociaux et se révèle particulièrement nécessaire dans un contexte de saturation des CADA. »

Enfin, la commission avertit que l’examen approfondi des demandes d’asile et le principe de non-refoulement ne peuvent pas être davantage « sacrifiés sur l’autel d’une “rationalisation” du DNA ». Cela implique notamment de donner à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la Cour nationale du droit d’asile « les moyens permettant une instruction approfondie ». L’instance s’élève également contre le recours de plus en plus systématique de l’administration à la procédure dite « prioritaire » (2) comme « technique ordinaire de gestion de la demande d’asile ».

L’avis de la CNCDH intervient dans un contexte bien particulier. Rappelons en effet que le ministre de l’Intérieur a annoncé, le 25 novembre dernier, une nouvelle réforme du droit d’asile, axée sur la lutte contre les « abus » et comprenant notamment une révision de la gestion des conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Claude Guéant avait notamment évoqué de futures « mesures législatives réduisant la dynamique de la dépense d’accueil des demandeurs d’asile » (3).

Notes

(1) Disp. sur www.cncdh.fr.

(2) Qui, notamment, prive les demandeurs de recours suspensif contre les décisions de rejet de l’OFPRA.

(3) Voir ASH n° 2735 du 2-12-11, p. 16.

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