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Prestations et cotisations sociales à Mayotte : une ordonnance organise la convergence avec le droit commun

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Tirant les conséquences de la départementalisation de Mayotte (1), une ordonnance y organise la convergence « progressive et adaptée » sur 25 ans des prestations et des cotisations de sécurité sociale avec le droit commun de la métropole et des départements d’outre-mer (DOM). Il s’agit là d’une « première étape », qui sera « suivie de nouvelles avancées dans des textes législatifs à venir », explique le rapport accompagnant le texte. Celui-ci « fonde ainsi une méthode qui permettra, dans le cadre de rendez-vous ultérieurs des acteurs concernés, d’une périodicité d’au plus cinq années, de rapprocher progressivement, en fonction des évolutions socio-économiques de Mayotte, le droit applicable jusqu’à la convergence totale ». L’ordonnance complète les quatre textes relatifs à la sécurité sociale à Mayotte jusqu’à présent applicables (2).

Prestations de l’assurance maladie

L’ordonnance instaure des droits nouveaux en matière d’assurance maladie, tels que la possibilité de bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une assurance décès. En outre, elle améliore les conditions d’octroi des indemnités journalières (IJ) au titre de la maladie. Des textes réglementaires devraient ainsi abaisser le délai de carence de cinq à quatre jours, précise le rapport, et augmenter la durée de perception des IJ – actuellement limitée à 60 jours – pour l’aligner sur celle de la métropole à compter du 1er janvier 2013 (3), en particulier pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée. Autres nouveautés applicables à compter du 1er juillet 2012 :

 la possibilité d’accéder aux actions de formation professionnelle continue pendant un arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (AT-MP) et de continuer à percevoir des IJ pendant ce laps de temps ;

 l’extension des dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux règles à observer (heures de sortie en cas d’arrêt de travail…) ;

 la possibilité de reporter une fraction du congé maternité après l’accouchement, dans les mêmes conditions qu’en métropole ;

 l’alignement du régime de réparation des AT-MP sur celui de la métropole (4).

Dispositions concernant la famille

Les montants des allocations familiales seront progressivement alignés sur ceux de la métropole et des DOM entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2026. Plus précisément, le montant des allocations familiales des ménages ayant un seul enfant évoluera de façon à s’aligner sur celui fixé dans les départements d’outre-mer. Il en sera de même du montant versé aux familles ayant deux enfants afin qu’il atteigne celui applicable en métropole et dans les DOM. Quant au montant attribué pour trois enfants, il augmentera chaque année afin d’atteindre un montant égal à 1,5 fois celui octroyé pour deux enfants. Un décret précisera les conditions d’application de ces dispositions.

En outre, du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2015, l’ordonnance prévoit un alignement du montant de l’allocation de rentrée scolaire sur celui attribué en métropole et dans les DOM.

Enfin, précise l’ordonnance, l’action sociale développée par la caisse nationale des allocations familiales doit aussi désormais concerner Mayotte.

Recouvrement des indus

Afin d’améliorer le recouvrement des indus de prestations, le texte généralise le dispositif de fongibilité applicable en métropole : les indus de prestations familiales, d’aides au logement ou de revenu de solidarité active postérieurs au 1er janvier 2012 pourront ainsi être récupérés sur l’une ou l’autre de ces prestations versées à l’allocataire (5). L’allocation pour adulte handicapé sera également concernée à compter du 1er janvier 2014. Pour l’heure et jusqu’au 31 décembre 2013, ces retenues ne pourront pas excéder un pourcentage qui sera fixé par décret. Au-delà, elles s’effectueront dans des conditions qui restent à définir.

Pensions et retraites

L’ordonnance étend à Mayotte certaines mesures de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. S’y appliqueront dès le 1er janvier 2013 le relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite pour les générations nées à compter du 1er janvier 1961 – selon un calendrier adapté au département et fixé par décret –, ainsi que les dérogations prévues à l’âge d’obtention du taux plein.

D’autres dispositifs et prestations existant en métropole seront applicables à Mayotte à compter de 2013 : le droit à l’information, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, l’assurance veuvage, le versement forfaitaire unique (6) ou encore les modalités de récupération des indus. Les dispositions relatives aux pensions de réversion et à la majoration de durée d’assurance pour enfants (7) actuellement appliquées en métropole le seront à Mayotte à compter du 1er juillet 2012. A compter de cette même date, devra également être mise en place de manière progressive la retraite complémentaire obligatoire à l’issue de négociations collectives entre les partenaires sociaux gestionnaires des régimes et les partenaires sociaux locaux.

[Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, J.O. 23-12-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2704 du 8-04-11, p. 8.

(2) En effet, quatre ordonnances régissent le droit de la sécurité sociale à Mayotte : celle du 16 décembre 1996 relative à l’assurance maladie, celle du 7 février 2002 relative aux prestations familiales, celle du 27 mars 2002 sur les retraites et celle du 13 décembre 2006 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

(3) En métropole, dans le régime général, un arrêt de travail pour maladie peut être supérieur à six mois, l’assuré étant alors en arrêt de longue maladie.

(4) Seules des dispositions nécessaires à la prise en compte de spécificités mahoraises (la polygamie, par exemple) sont maintenues.

(5) Voir ASH n° 2620 du 21-08-09, p. 19 et n° 2694 du 28-01-11, p. 13.

(6) Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse (y compris les avantages complémentaires) est inférieur à un montant minimal, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.

(7) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 41 et n° 2712 du 3-06-11, p. 7.

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