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Le nouveau statut des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation (Suite et fin)

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Le nouveau statut des personnels pénitentiaires d’insertion et de probation (Suite et fin)

Crédit photo SANDRINE VINCENT
Nous achevons notre dossier avec le statut des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, nouveau corps dans lequel sont intégrés les directeurs d’insertion et de probation ainsi que, progressivement, les chefs de service d’insertion et de probation, dont le corps est mis en extinction.
II. LES DIRECTEURS PÉNITENTIAIRES D’INSERTION ET DE PROBATION

A. LES MISSIONS

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) sont responsables de l’organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP). Ils exercent des fonctions d’encadrement, de direction, de conception, d’expertise, de contrôle de leurs services et d’évaluation des politiques publiques en matière d’insertion et de probation. Dans ce cadre, ils sont chargés :

 d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de prévention de la récidive et d’insertion des personnes placées sous main de justice ;

 de coordonner et de piloter le travail des équipes pluridisciplinaires placées sous leur autorité.

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont garants de la cohésion du travail des personnels placés sous leur autorité, de la bonne exécution des décisions de justice, ainsi que de l’évaluation des actions conduites envers les personnes placées sous main de justice.

Ils exercent leurs fonctions au sein des SPIP, ou dans les directions interrégionales des services pénitentiaires, au Centre national d’évaluation, à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire, au service de l’emploi pénitentiaire ainsi qu’à l’administration centrale. Ils peuvent également exercer des fonctions de direction dans les centres pour peines aménagées et dans les centres de semi-liberté (décret n° 2010-1640, art. 1er).

B. LE CLASSEMENT ET L’ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE

Le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, de catégorie A, comprend toujours 2 grades : la classe normale et la hors classe (décret n° 2010-1640, art. 2).

1. LE NOUVEAU SYSTÈME INDICIAIRE

a. La classe normale

Sans changement, la classe normale comporte 12 échelons. L’indice brut associé à chacun de ces échelons est fixé comme suit (décret n° 2010-1641, art. 3) :

b. La hors classe

Comme auparavant, la hors classe comprend 10 échelons. L’indice brut associé à chacun de ces échelons est fixé comme suit (décret n° 2010-1641, art. 3) :

2. LE BASCULEMENT DE L’ANCIEN SYSTÈME VERS LE NOUVEAU

La réforme n’a pas modifié les grilles indiciaires de ces professionnels. Les anciens directeurs d’insertion et de probation ont été reclassés dans le corps des DPIP à grade et échelon identiques et avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon. Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien corps sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (décret n° 2010-1640, art. 20).

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d’insertion et de probation ont été placés, au 1er janvier 2011, en position de détachement dans le corps des DPIP pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils ont, eux aussi, été classés à grade et échelon identiques et avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon (décret n° 2010-1640, art. 21).

C. LE RECRUTEMENT, LA FORMATION ET LA TITULARISATION

1. LE RECRUTEMENT

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont recrutés soit par concours, soit par examen professionnel sur épreuves, soit au choix.

a. Par concours

Les DPIP peuvent être recrutés par 2 concours distincts : un concours externe et un concours interne (décret n° 2010-1640, art. 5 et 6).

Le concours externe est ouvert, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours, aux candidats :

 titulaires de l’un des titres ou diplômes permettant de se présenter au concours externe d’entrée aux instituts régionaux d’administration ;

 justifiant d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II (niveau bac + 4) ou d’une qualification professionnelle reconnus comme équivalents (1).

Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre 40 % et 60 % des emplois mis au concours :

 aux fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, et de la fonction publique hospitalière ;

 aux militaires ;

 aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale.

Les candidats au concours interne doivent justifier de 4 ans de services publics à la date d’ouverture du concours.

Les postes qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des deux concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre de la Justice, à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d’emplois offerts à l’un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les règles d’organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté.

b. Par examen professionnel sur épreuves ou au choix

Les DPIP peuvent aussi être recrutés (décret n° 2010-1640, art. 5) :

 par examen professionnel sur épreuves, ce qui est nouveau ;

 ou au choix de l’administration, après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre de mérite par le ministre de la Justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Ces recrutements se font dans la proportion maximale d’un tiers des nominations prononcées dans le cadre des concours interne et externe. Etant toutefois précisé que le nombre de postes ainsi offerts chaque année ne peut être inférieur à 1 % de l’effectif du corps au 1er janvier de l’année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

A noter : des règles dérogatoires à cette proportion maximale sont prévues pour la période 2011-2015 (voir encadré ci-contre).

1. L’examen professionnel sur épreuves

L’examen professionnel sur épreuves est ouvert aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont accompli au moins 4 ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon de ce grade (décret n° 2010-1640, art. 5).

L’examen professionnel sur épreuves est ouvert par arrêté du garde des Sceaux, qui fixe les modalités d’inscription à l’examen, ainsi que la date de l’épreuve et le nombre de postes à pourvoir. Il comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission (arrêté du 4 mai 2011).

L’épreuve d’admissibilité consiste en la rédaction d’une note à partir d’un dossier à caractère professionnel permettant de vérifier les qualités d’expression, d’analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions (durée : 3 heures ; coefficient 2) (arrêté du 4 mai 2011).

L’épreuve d’admission consiste en un entretien avec le jury (2) visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de DPIP ainsi que sa motivation, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l’expérience professionnelle du candidat, le jury dispose du dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (3). Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives au service public pénitentiaire ainsi qu’à son environnement professionnel (durée : 30 minutes au maximum, dont 10 minutes au plus d’exposé ; coefficient 3). Seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté. En vue de cette épreuve, le service organisateur doit fournir aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci. Le candidat établit le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience en décrivant son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l’exercice des fonctions de DPIP. Il doit remettre ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le service organisateur transmet ensuite le dossier aux membres du jury (arrêté du 4 mai 2011).

Les épreuves sont notées de 0 à 20. A l’issue de l’épreuve d’admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l’épreuve d’admission. Nul ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu à l’épreuve écrite une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20. A l’issue de l’épreuve d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu à l’épreuve orale une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admission (arrêté du 4 mai 2011).

2. Au choix

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation peuvent être recrutés au choix (décret n° 2010-1640, art. 5) :

 parmi les CPIP hors classe qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont accompli au moins 6 ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins 1 an d’ancienneté dans le 3e échelon de ce grade ;

 parmi les chefs des services d’insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, sont parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifient de 10 ans au moins de services effectifs dans les corps de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ou de chefs des services d’insertion et de probation.

La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées au titre des concours et de l’examen professionnel sur épreuves.

2. LA FORMATION

a. Pour le recrutement sur concours

Les candidats admis à l’un des concours interne ou externe sont nommés directeurs d’insertion et de probation stagiaires pour une durée de 1 an au cours de laquelle ils reçoivent une formation théorique et pratique à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire. L’organisation, le contenu de la formation et les modalités d’évaluation des résultats obtenus pendant le stage sont fixés par arrêté (décret n° 2010-1640, art. 7).

Pendant la période de stage, les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation de classe normale, sous réserve de l’application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat (décret n° 2010-1640, art. 8).

Les stagiaires qui réussissent leur formation sont titularisés. Ceux dont les services n’ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire (décret n° 2010-1640, art. 9) :

 soit autorisés, par arrêté du garde des Sceaux, à prolonger leur stage une seule fois et pour une durée maximale de 1 an ;

 soit licenciés ;

 soit, s’ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de 1 année.

A noter : les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage (décret n° 2010-1640, art. 8).

b. Pour le recrutement par examen ou au choix

Les fonctionnaires recrutés par examen professionnel sur épreuves ou au choix suivent à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire une formation d’adaptation à l’emploi qu’ils ont vocation à occuper. L’organisation, le contenu de la formation et les modalités d’évaluation des résultats obtenus pendant cette formation d’adaptation à l’emploi sont fixés par arrêté (décret n° 2010-1640, art. 7).

3. LA TITULARISATION, LE CLASSEMENT ET LA NOMINATION

Les fonctionnaires recrutés par examen professionnel sur épreuves ou au choix sont titularisés dès leur nomination et classés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat (décret n° 2010-1640, art. 8).

Les directeurs recrutés par concours et dont les services ont, au terme de l’année de stage, donné satisfaction, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente (décret n° 2010-1640, art. 9). Ils sont aussi classés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat (décret n° 2010-1640, art. 11).

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation sont nommés par arrêté du ministre de la Justice (décret n° 2010-1640, art. 4).

D. L’AVANCEMENT

1. L’AVANCEMENT D’ÉCHELON

La durée moyenne et la durée minimale à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur sont fixées, pour chacune des classes du corps, conformément à l’article 22 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 (décret n° 2010-1640, art. 12). Elles s’établissent donc comme suit :

2. L’AVANCEMENT DE GRADE

a. Les deux types d’avancement possibles

1) Par examen professionnel sur épreuves

Peuvent être promus au grade de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe les DPIP de classe normale inscrits sur le tableau annuel d’avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l’issue d’une sélection par voie d’examen professionnel (décret n° 2010-1640, art. 13).

Seuls peuvent se présenter à l’examen professionnel les DPIP de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont accompli au moins 3 ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins 1 an d’ancienneté dans le 5e échelon de leur grade (décret n° 2010-1640, art. 13).

L’examen professionnel est ouvert par arrêté du garde des Sceaux, qui fixe les modalités d’inscription à l’examen ainsi que la date de l’épreuve et le nombre de postes à pourvoir. Il se compose d’une épreuve unique orale d’admission en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (durée : 30 minutes au maximum, dont 10 minutes au plus d’exposé). Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury (4) visant à apprécier la personnalité, la motivation et les aptitudes du candidat à accéder au grade de DPIP hors classe, et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé sur l’expérience professionnelle du candidat, le jury dispose d’un dossier constitué par celui-ci en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives à l’institution pénitentiaire ainsi qu’à son environnement professionnel. Seul l’entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’est pas noté (arrêté du 4 mai 2011).

En vue de cette épreuve, le service organisateur doit fournir aux candidats, lors de leur inscription, un dossier type et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci (5). Le candidat établit son dossier de reconnaissance des acquis de son expérience en décrivant son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l’exercice des fonctions de DPIP. Il doit remettre ce dossier au service organisateur à la date qui sera fixée

dans l’arrêté d’ouverture de l’examen professionnel. Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté. Le service organisateur transmet ensuite le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle aux membres du jury (arrêté du 4 mai 2011).

L’épreuve est notée de 0 à 20. A son issue, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20 (arrêté du 4 mai 2011).

Les candidats admis à l’examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d’avancement dans l’ordre de priorité des nominations établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle (décret n° 2010-1640, art. 13).

2) Au choix

Peuvent également être promus au grade de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les DPIP de classe normale qui justifient (décret n° 2010-1640, art. 14) :

 au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins 7 ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau et d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 9e échelon du grade ;

 avoir en outre accompli au moins une mobilité géographique ou fonctionnelle en qualité de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation.

Jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation, peuvent aussi être promus au choix au grade de la hors classe, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement (décret n° 2010-1640, art. 23) :

 au titre de l’année 2011, les DPIP de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2011, ont accompli au moins 4 ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 6e échelon de ce grade ;

 au titre de l’année 2012, les DPIP de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins 5 ans de services effectifs dans ce corps et qui comptent au moins 1 an d’ancienneté dans le 7e échelon de ce grade ;

 au titre de l’année 2013, les DPIP de classe normale qui, au plus tard le 31 décembre 2012, ont accompli au moins 6 ans de services effectifs dans ce corps et qui sont au 8e échelon de ce grade.

b. L’impact de la promotion sur le classement indiciaire

Les DPIP de classe normale nommés au grade de directeur pénitentiaire d’insertion et de probation hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine (décret n° 2010-1640, art. 15).

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Ceux qui accèdent à la hors classe alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent aussi leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté d’une élévation audit échelon. Cette conservation se fait aussi dans la limite de la durée des services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade (décret n° 2010-1640, art. 15).

E. L’AFFECTATION, LE DÉTACHEMENT ET L’INTÉGRATION

1. L’AFFECTATION ET LA MUTATION

La durée maximale d’affectation d’un directeur pénitentiaire d’insertion et de probation sur un même emploi est fixée à 5 ans. Cette durée peut être prolongée une fois dans la limite de 5 ans (décret n° 2010-1640, art. 16). Les périodes de services antérieurs au 1er janvier 2011 – date d’entrée en vigueur du nouveau statut – sont prises en compte, dans la limite de 4 ans, pour le calcul de la durée maximale d’affectation. Les DPIP qui, au terme de cette durée, se trouvent à moins de 2 ans de l’âge légal de la retraite sont dispensés de l’obligation de mobilité (décret n° 2010-1640, art. 22).

Les DPIP qui occupent le même emploi depuis au moins 2 ans peuvent demander leur mutation. Le ministre de la Justice peut accorder qu’il soit dérogé à cette règle en considération notamment de la situation personnelle ou familiale de l’intéressé ou dans l’intérêt du service (décret n° 2010-1640, art. 16).

2. LE DÉTACHEMENT ET L’INTÉGRATION

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou intégrés directement dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation suivent obligatoirement une formation d’adaptation à l’emploi afin de faciliter leur prise de poste et leur intégration.

Cette formation doit intervenir dans les 6 mois suivant la prise de fonctions et doit avoir été dispensée dans un délai de 1 an à compter de la prise de fonctions. Elle comporte un socle commun de formations obligatoire d’une durée de 1 mois et une formation complémentaire individualisée. Le socle commun comprend une formation théorique dispensée à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et des stages pratiques. Les apports théoriques portent notamment sur : les missions et les métiers de l’administration pénitentiaire, son organisation, son fonctionnement et sa réglementation ; les politiques publiques en matière d’insertion, d’action sociale, pénale ainsi que leur mise en perspective sur les plans européen et international ; le droit de l’exécution des peines ; l’animation et l’encadrement des équipes ; la gestion des ressources financières d’un SPIP ; la conduite de projets. Les stages pratiques visent à mettre en application les enseignements apportés par la formation théorique et doivent permettre aux fonctionnaires d’appréhender concrètement leurs fonctions. Ils sont organisés autour de stages de découverte de l’environnement professionnel en établissement et en service pénitentiaire d’insertion et de probation (hors lieu d’affectation) et d’un stage de mise en œuvre des aptitudes professionnelles sur le lieu d’affectation.

A l’issue des formations obligatoires de 1 mois, un entretien d’évaluation est conduit par l’ENAP afin de déterminer les besoins complémentaires de formation. Ceux-ci sont formalisés dans un contrat de professionnalisation signé par le directeur de l’école, le directeur interrégional des services pénitentiaires géographiquement compétent et le fonctionnaire. Le contenu de la formation d’adaptation et le schéma de progression pédagogique sont élaborés par le directeur de l’ENAP, conformément aux instructions du directeur de l’administration pénitentiaire (décret n° 2010-1640, art. 18 et arrêté du 6 octobre 2011).

Les fonctionnaires détachés depuis au moins 2 ans peuvent être, sur leur demande, après consultation de la commission administrative paritaire, intégrés dans le corps des DPIP. Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont alors assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (décret n° 2010-1640, art. 19).

F. L’ÉVALUATION ET LA NOTATION

Les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation font l’objet d’une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions en vigueur dans la fonction publique de l’Etat, ainsi que d’une notation par leur supérieur hiérarchique.

Cette évaluation porte sur leur activité et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés (décret n° 2010-1640, art. 17).

RÈGLES DÉROGATOIRES DE RECRUTEMENT DES DPIP ENTRE 2011 ET 2015

La mise en place du nouveau statut des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation (DPIP) s’accompagne de règles dérogatoires de recrutement pour la période 2011-2015 afin, notamment, d’assurer le reclassement de l’ensemble des chefs des services d’insertion et de probation dans les plus brefs délais.

UN TAUX DE PROMOTION INTERNE PLUS IMPORTANT

Jusqu’au 31 décembre 2015, les DPIP sont recrutés, dans la proportion maximale de 50 % de l’ensemble des nominations prononcées (décret n° 2010-1640, art. 24) :

 par examen professionnel sur épreuves ouvert aux conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation qui, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, ont accompli au moins 4 ans de services effectifs dans ce corps et ont acquis 1 an d’ancienneté dans le 6e échelon de ce grade ;

 au choix parmi les chefs des services d’insertion et de probation parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant de 10 ans au moins de services effectifs dans les corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ou des chefs des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Les nominations au choix doivent au moins représenter les deux tiers de l’ensemble des nominations ainsi prononcées.

UN EXAMEN PROFESSIONNEL EXCEPTIONNEL POUR LES CHEFS DES SPIP

En outre, jusqu’au 31 décembre 2013, un examen professionnel exceptionnel d’accès au corps des directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation est ouvert aux chefs des services d’insertion et de probation, dans la proportion maximale de la moitié des nominations prononcées au titre des recrutements par concours et par promotion interne (examen professionnel sur épreuves et au choix).

Fixée par arrêté, l’organisation de cet examen professionnel exceptionnel est identique à celle de l’examen professionnel pour l’accès au grade de DPIP hors classe : épreuve unique orale d’admission consistant en un entretien avec le jury en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (voir page 47) (décret n° 2010-1640, art. 25 et arrêté du 4 mai 2011).

LES DIRECTEURS FONCTIONNELS DES SERVICES PÉNITENTIAIRES D’INSERTION ET DE PROBATION

La réforme du statut de la filière « insertion et probation » de l’administration pénitentiaire a institué l’emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation (DFSPIP) (6), en lieu et place du statut d’emploi de directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Les DFSPIP sont principalement chargés de la direction, de l’organisation et du fonctionnement des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) dans un ou plusieurs départements. Ils peuvent également occuper des emplois de direction au niveau interrégional ou à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et exercer des fonctions demandant un haut niveau de responsabilité en administration centrale. Ils élaborent et mettent en œuvre les politiques de prévention de la récidive et d’insertion des personnes placées sous main de justice. Ils exercent l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des fonctionnaires et agents publics affectés dans les services dont ils sont responsables.

Les DFSPIP sont classés en 2 catégories en fonction des responsabilités exercées. La première catégorie comporte 7 échelons allant de l’indice brut 750 à celui de 1015 et un échelon spécial classé en hors échelle A. La seconde catégorie comporte, quant à elle, 6 échelons allant de l’indice brut 703 à celui de 966.

Les directeurs de 1re catégorie sont chargés d’assurer des fonctions de direction de services particulièrement importants au regard notamment du volume des mesures de prise en charge des personnes placées sous main de justice et du niveau d’expertise requis dans la conception des politiques publiques de prévention de la récidive et d’insertion. Ceux occupant un emploi doté de l’échelon spécial exercent des fonctions comportant l’exercice de responsabilités impliquant un haut niveau de qualification.

Peuvent accéder à l’emploi de directeur fonctionnel, sous certaines conditions d’ancienneté, d’expérience ou encore de services effectifs, les directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent et les magistrats.

Les DFSPIP sont nommés pour une durée maximale de 4 ans sur le même emploi, durée qui peut être prolongée une fois dans la limite de 2 ans. Le nombre total d’emplois de DFSPIP ne peut excéder 104 et ceux de 1re catégorie sont au maximum de 40, dont 15 donnant accès à l’échelon spécial. La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté.

Les fonctionnaires nommés pour la première fois sur l’un des emplois de directeur fonctionnel des SPIP doivent suivre une formation d’adaptation à leurs nouvelles fonctions, qui doit leur permettre, notamment, d’acquérir et de développer des compétences en termes de management et de direction opérationnelle. Cette formation comprend un socle commun d’enseignement théoriques et pratiques de 2 semaines organisé à l’ENAP et une formation individualisée de 2 semaines.

[Décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 ; arrêtés du 23 décembre 2010 et du 6 octobre 2011]
TEXTES APPLICABLES

 Décrets n° 2010-1636 et n° 2010-1639 à 2010-1641 du 23 décembre 2010, J.O. du 28-12-10.

 Arrêtés du 23 décembre 2010, NOR : JUSK1032448A et NOR : JUSK1032457A, J.O. du 28-12-10.

 Arrêtés du 4 mai 2011 ; NOR : JUST1110582A, NOR : JUST1110579A, NOR : JUST1110583A et NOR : JUST1110580A, J.O. du 7-05-11.

 Arrêté du 19 juillet 2011, NOR : JUSK1120644A, J.O. du 30-07-11.

 Arrêtés du 6 octobre 2011, NOR : JUSK1127563A, NOR : JUSK1127568A et NOR : JUSK1127566A, J.O. du 18-10-11.

Notes

(1) La reconnaissance de l’équivalence se fait selon les modalités prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique – Voir ASH n° 2495 du 23-02-07, p. 13.

(2) Le jury est composé : du directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ; de 3 fonctionnaires de catégorie A du ministère de la Justice, dont au moins 2 DPIP, et d’1 personnalité extérieure qualifiée. Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury.

(3) Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle et le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la Justice.

(4) Le jury est composé : du directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant, président ; de 3 fonctionnaires de catégorie A du ministère de la Justice, dont au moins 2 directeurs pénitentiaires d’insertion et de probation hors classe ; d’1 personnalité extérieure qualifiée.

(5) Le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle et le guide d’aide au remplissage sont disponibles sur les sites intranet et internet du ministère de la Justice.

(6) Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels les personnels sont nommés pour une durée déterminée, renouvelable une fois. Au terme du renouvellement, le cadre est soumis à une obligation de mobilité. La nomination dans un emploi fonctionnel induit un détachement du corps d’origine vers l’emploi et un reclassement à partir de la grille indiciaire spécifique à cet emploi.

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