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Prévention de la récidive : un décret explicite les missions des SPIP et des autorités judiciaires

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S’inscrivant dans l’objectif d’une lutte plus efficace contre la récidive, un décret précise plus clairement les missions des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et des autorités judiciaires. Des dispositions qui s’appliquent depuis le 17 décembre.

Ainsi, le juge de l’application des peines, les autres magistrats impliqués et – ce qui est nouveau – le procureur de la République doivent communiquer, le cas échéant, pour chaque dossier dont le SPIP est saisi, des instructions particulières relatives non plus au simple suivi de la mesure mais à sa finalité et au contenu des obligations à respecter. Si la nature des faits commis par un condamné et sa personnalité le justifient, la décision accordant la libération conditionnelle peut préciser qu’il fera l’objet d’un suivi renforcé par le SPIP. Une indication qui, comme avant, peut être également précisée postérieurement à la décision de libération conditionnelle.

Sous l’autorité de son directeur, le SPIP doit donc s’assurer que la personne qui lui est confiée se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées. Dans ce cadre, les personnels de ces services mettent en œuvre des mesures propres à favoriser la prévention de la récidive et peuvent ainsi proposer au magistrat qui leur a confié le condamné des aménagements de peines ou la modification des mesures de contrôle et des obligations prescrites. Ils doivent dorénavant rendre compte de leur respect ou de leur violation par l’intermédiaire de rapports d’évaluation plus fréquents. Auparavant, un tel document devait être adressé au magistrat chaque semestre et à l’issue de la mesure. Désormais, un rapport d’évaluation doit parvenir au magistrat dans les trois mois suivant la date à laquelle le SPIP est saisi de la mesure. Le SPIP doit aussi lui transmettre un rapport de fin de mesure un mois avant son échéance ainsi qu’un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans. Au-delà, le service doit adresser des rapports ponctuels en cours d’exécution de la mesure dans les hypothèses suivantes :

 cas de difficulté dans l’application des orientations générales ou des instructions particulières données par l’autorité judiciaire ;

 cas de modification de la situation du condamné susceptible d’avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ;

 cas de changement significatif des modalités de la prise en charge du condamné ;

 cas d’incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ;

 si le magistrat ayant confié le condamné le demande.

[Décret n° 2011-1876 du 14 décembre 2011, J.O. du 16-12-11]

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