En 2008, la Cour de cassation a jugé que tout fœtus né sans vie à la suite d’un accouchement pouvait être inscrit sur les registres de décès de l’état civil, quel que soit son niveau de développement(1). Des textes réglementaires ont ensuite fixé les modalités de mise en œuvre de cette règle(2), qui a un impact sur le droit à certaines prestations sociales. « Compte tenu des pratiques différentes des caisses [en la matière] et afin d’assurer un traitement équitable des assurés et des allocataires », des instructions ministérielles sont aujourd’hui diffusées via une lettre de la direction de la sécurité sociale (DSS) et une circulaire de la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Selon ces textes, rappelle la caisse, le certificat médical d’accouchement peut donner lieu à l’établissement d’un acte d’enfant sans vie(3). Et, dans ce cadre, certains avantages vieillesse peuvent être servis. Ainsi, sur production d’un acte de naissance, d’un acte d’enfant sans vie ou d’un justificatif d’accouchement délivré par un hôpital, les assurés peuvent bénéficier de la majoration pour enfants de 10 % accordée à ceux ayant eu trois enfants, de la majoration de durée d’assurance(4) ou de la bonification de durée de services.
En outre, la DSS indique que les mères peuvent être indemnisées au titre de leur congé maternité si le seuil de gestation a atteint, comme le préconise l’Organisation mondiale de la santé, au moins 22 semaines ou 5 mois de grossesse. Les indemnités journalières versées dans le cadre du congé paternité ne le sont, elles, que sur production d’un acte d’enfant né sans vie et d’un certificat médical attestant la viabilité de l’enfant.
La direction de la sécurité sociale précise enfin que les parents d’enfants nés sans vie peuvent prétendre à l’allocation de base et à la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant, prestations qui, elles, ne sont pas soumises à une condition de viabilité. S’agissant de la prime à la naissance, l’administration rappelle qu’elle est due pour chaque enfant à naître, avant sa naissance, sous réserve que la future mère puisse justifier du premier examen prénatal médical obligatoire. En pratique, explique-t-elle, cela suppose que la mère ait déclaré sa grossesse et qu’elle soit toujours enceinte au moment de l’ouverture du droit à la prime à la naissance, soit, conformément à l’article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Ainsi, précise la DSS, lorsque l’acte d’enfant sans vie aura été établi avant cette date, la prime ne sera pas due. Dans le cas contraire, la prime est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de grossesse. Quant à l’allocation de base, et conformément à l’article L . 531-3 du code de la sécurité sociale, elle est versée à compter de la date de naissance de l’enfant. La seule condition en permettant l’attribution est donc la naissance, souligne la DSS. « Au regard de la finalité de cette prestation » – qui vise à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant –, l’allocation de base ne peut donc pas être attribuée sur production d’un acte d’enfant sans vie.
Dans tous les cas, insiste la DSS, « pour des considérations sociales, il ne doit pas être mis fin aux droits qui ont déjà été ouverts. Aucune régularisation ne doit par ailleurs être faite ».
(3) Seul l’accouchement attesté médicalement donne lieu à l’établissement de cet acte. Sont donc exclues les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse.
(4) Cette majoration est attribuée à l’assuré qui a dépassé l’âge d’obtention du taux plein au moment de son départ à la retraite et ne réunit pas, tous régimes confondus, la durée d’assurance exigée pour obtenir une pension de vieillesse entière.