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Adoption définitive de la directive améliorant la protection des victimes de criminalité

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La victime qui bénéficie d’une décision judiciaire de protection contre son agresseur prononcée par une juridiction de son pays devrait bientôt recevoir une protection similaire lorsqu’elle se rend dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Parlement européen a en effet définitivement adopté, le 13 décembre, la proposition de directive relative à la décision de protection européenne en matière pénale. Un texte proposé en janvier 2010 par 12 pays européens, dont la France (1). Les Etats membres devront prendre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive dans les trois ans qui suivront sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

« L’objectif est de disposer d’une législation en faveur des victimes afin qu’elles n’aient plus à engager une nouvelle procédure au plan national lorsqu’elles se rendent dans un autre Etat membre. Car, si des mesures en vue de protéger les victimes de leurs agresseurs existent déjà dans tous les Etats membres, à l’heure actuelle, elles ne s’appliquent pas lorsque la victime se rend dans un autre pays », a expliqué la députée en charge du dossier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE, Espagne).

La nouvelle réglementation protégera toute victime, le cas échéant toute victime potentielle, « contre un acte ou un comportement d’une autre personne, susceptible de mettre en danger, de quelque manière que ce soit, sa vie ou son intégrité physique, psychologique ou sexuelle […], ainsi que sa dignité ou sa liberté personnelle ». De tels actes pourraient inclure le harcèlement, l’enlèvement, la traque ou encore d’autres formes de contrainte indirecte. L’auteur de l’infraction pourra, par exemple, se voir interdire d’entrer en contact, y compris à distance, avec la victime. A noter que, contrairement à ce que prévoyait initialement la proposition de directive, les nouvelles règles ne couvrent pas les témoins.

Notes

(1) Voir ASH n° 2648 du 26-02-10, p. 16.

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