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Ticket modérateur : pour le Conseil d’Etat, seule l’UNCAM peut en fixer le niveau

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Saisi par la FNATH, le CISS et l’UNAF (1), le Conseil d’Etat a, dans un arrêt du 2 décembre, partiellement censuré un décret du 14 janvier 2011 sur la fixation du taux de participation financière de l’assuré social pour certains médicaments ou dispositifs médicaux (2), également appelé « ticket modérateur ».

Pour mémoire, depuis 2004, il appartient à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) de fixer ce taux de participation dans des fourchettes définies par le gouvernement et fixées par décret. Or, en décembre 2010, l’union a refusé de valider une nouvelle baisse du remboursement des médicaments à service médical rendu « modéré » – dits à « vignette bleue » – et des médicaments homéopathiques, sollicitée par le gouvernement. Pour contrecarrer une telle opposition, ce dernier a inscrit dans le décret du 14 janvier dernier que si, dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur d’une modification des limites du taux de participation de l’assuré, l’UNCAM n’avait pas fixé ce taux de participation, le taux applicable serait égal :

 soit à la limite minimale si le taux fixé antérieurement lui était inférieur ;

 soit à la limite maximale si le taux fixé antérieurement lui était supérieur.

Selon la FNATH, le CISS et l’UNAF, cette disposition permettait au gouvernement de fixer lui-même le niveau du ticket modérateur dans un sens défavorable aux assurés, en passant outre l’avis de l’UNCAM. Sans aller aussi loin, le Conseil d’Etat a annulé cette disposition au motif que le décret du 14 janvier 2011 n’avait pas respecté l’article L . 322-2 du code de la sécurité sociale qui donne « exclusivement » compétence à l’UNCAM pour fixer le niveau du ticket modérateur. Une décision qui ne prendra toutefois effet qu’au 30 avril 2012 « compte tenu des effets excessifs qu’emporterait une annulation rétroactive de ces dispositions », a souligné la Haute Juridiction.

Anticipant cette annulation, le ministre de la Santé a fait adopter dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 – actuellement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel – une modification de l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale. L’article 82 de la loi stipule ainsi que le décret qui prévoit les modalités de fixation du ticket modérateur devra désormais préciser « le délai dont dispose l’UNCAM pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l’UNCAM en cas d’absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré ». Une façon de « dépouiller l’UNCAM de ses prérogatives et [de] reprendre la main sur la fixation du taux de participation des assurés aux dépenses de santé », ont dénoncé les trois associations requérantes dans un communiqué du 7 décembre.

[Conseil d’Etat, 2 décembre 2011, n° 347497, disponible sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) CISS : Collectif interassociatif sur la santé ; FNATH : Association des accidentés de la vie ; UNAF : Union nationale des associations familiales.

(2) Voir ASH n° 2693 du 21-01-11, p. 6.

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