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Le Conseil constitutionnel valide, pour l’essentiel, la loi sur l’allégement de certaines procédures juridictionnelles

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Le Conseil constitutionnel a, le 8 décembre, censuré huit des 72 dispositions de la loi relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles (1), dont deux touchant à la sphère familiale. Au-delà, il a émis une réserve sur l’extension du champ d’application de la procédure de comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 14 décembre, à l’exception de celles qui prévoient une date d’application différente.

Plus précisément, les sages de la rue Montpensier ont considéré que ne présentaient pas de lien avec le projet de loi initial et étaient donc contraires à la Constitution :

 l’article 17 qui supprimait la référence à l’acte de naissance provisoire en cas d’accouchement secret ;

 l’article 18 qui prévoyait que le mariage pouvait être célébré dans la commune où l’un des deux époux ou – c’était là la nouveauté – le père ou la mère de l’un des deux époux avait son domicile ou sa résidence établie par au moins un mois d’habitation continue.

Par ailleurs, la Haute Juridiction a émis une réserve sur l’article 27 qui étend les possibilités de recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :

 à tous les délits, à l’exception des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, d’agressions sexuelles et d’homicides involontaires ;

 à l’issue de l’instruction, et non plus seulement au terme d’une enquête préliminaire ou de flagrance. Comme le Conseil constitutionnel l’avait déjà spécifié en 2004 lorsqu’il avait été saisi de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui a introduit cette procédure, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne porte pas atteinte à l’article 66 de la Constitution – qui stipule que nul ne peut être arbitrairement détenu et que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe – si elle respecte un certain nombre de règles. La peine doit ainsi être proposée par le parquet et acceptée par l’intéressé, et seul le président du tribunal de grande instance (TGI) peut homologuer cette décision, sous réserve d’avoir vérifié la qualification juridique des faits et de s’être interrogé sur la justification de la peine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Le conseil rappelle aussi que le président du TGI peut refuser d’homologuer cette décision dans deux hypothèses. La première, s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. La seconde, si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.

[Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 et décision du Conseil constitutionnel n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, J.O. du 14-12-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2734 du 25-11-11, p. 6.

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