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Etrangers malades : les consignes de la direction générale de la santé pour le traitement des dossiers

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La direction générale de la santé (DGS) actualise ses recommandations aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) pour traiter les dossiers concernant des étrangers malades, afin de tenir compte des importantes modifications opérées en la matière par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1).

Pour mémoire, la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée pour raisons de santé est dorénavant subordonnée à l’« absence » d’un traitement approprié dans le pays d’origine (et non plus à l’« impossibilité » pour l’étranger de pouvoir en « bénéficier effectivement »). Concrètement – et sans changement –, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’ARS compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général (2). Cet avis est lui-même émis au vu non seulement d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier mais aussi, dorénavant, des informations disponibles sur l’« existence d’un traitement » dans le pays d’origine de l’intéressé – et non plus au vu des informations disponibles sur les « possibilités de traitement » dans ce pays.

L’absence d’un traitement approprié dans le pays d’origine

La DGS précise la façon dont l’« absence d’un traitement approprié » doit être interprétée. « Celle-ci est avérée, indique-t-elle, lorsque les ressources sanitaires du pays d’origine ne permettront pas au demandeur, en cas de retour dans ce pays, d’y être soigné sans risque de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa santé. » Et l’administration de détailler les éléments à prendre en considération :

 le traitement s’entend comme l’ensemble des moyens mis en œuvre pour guérir ou prendre en charge une maladie ou des symptômes (traitements médicamenteux, soins techniques, examens de suivi et de bilan) ;

 le traitement approprié doit être apprécié en fonction de la situation clinique de l’étranger malade (stade de la pathologie, complications ou co-morbidité) ;

 le traitement approprié dépend par ailleurs de l’existence d’une offre de soins dans le pays d’origine comprenant les structures, les équipements, les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que les personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l’affection en cause.

Si le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier dispose d’informations sur ces éléments, il peut les fournir au médecin de l’ARS avec son rapport médical afin d’éclairer l’avis rendu par ce dernier, ajoute la direction générale de la santé.

Au passage, l’administration rappelle que, « dans l’ensemble des pays en développement, il n’est pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux traitements antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d’une infection par le VIH ».

Le rôle central du médecin de l’ARS

La direction générale de la santé insiste sur le rôle du médecin de l’ARS, qu’elle voit comme le « garant de la régularité de la procédure et en particulier du respect des droits de la personne malade, au premier rang desquels figure le respect du secret médical ».

Concrètement, les informations médicales du médecin agréé ou du médecin praticien hospitalier, sur lesquelles le médecin de l’ARS va s’appuyer, doivent ainsi lui être transmises sous pli confidentiel. Quant à l’avis du médecin de l’ARS ? lui-même, il ne doit comporter « aucune information qui puisse être de nature à divulguer à l’autorité administrative des données couvertes par le secret médical ».

L’administration apporte, par ailleurs, des précisions sur le contenu de cet avis. Ce dernier doit ainsi répondre aux questions suivantes (sans indication sur la nature de la pathologie ou du traitement) :

 l’état de santé de l’étranger nécessite-t-il une prise en charge médicale ?

 quelle est la durée prévisible de cette prise en charge médicale ?

 le défaut de cette prise en charge peut-il entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ?

 existe-t-il, dans le pays dont l’étranger est originaire, un traitement approprié permettant d’assurer sa prise en charge ?

L’avis du médecin de l’ARS sur l’existence d’un traitement approprié s’appuie sur « tout élément d’information, dont les éventuelles mentions fournies par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier, parallèlement à son rapport médical ». La direction générale de la santé liste, en annexe de son instruction, divers outils d’aide à la décision.

Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d’origine, le médecin de l’ARS « peut », s’il dispose d’éléments dans le dossier du demandeur, indiquer si l’état de santé de l’étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il « peut » également – s’il dispose d’éléments en la matière et parallèlement à l’avis qu’il fournit au préfet – indiquer au directeur de l’ARS s’il existe une ou plusieurs circonstances humanitaires exceptionnelles à prendre en compte. Rappelons en effet que le préfet peut dorénavant, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine.

[Instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, NOR : ETSP1130172J, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 53.

(2) Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.

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