Le ministère de l’Intérieur détaille, dans une circulaire complétée de dix fiches thématiques, les modalités d’application du décret du 6 septembre dernier, qui a aménagé la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) afin de tenir compte des nouveautés introduites en matière de droit au séjour par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (1). Au menu notamment : des précisions sur les ressources exigées pour les étudiants, sur le droit au séjour des ressortissants communautaires et des membres de leur famille ou bien encore sur la nouvelle procédure applicable aux mineurs isolés entrés en France après l’âge de 16 ans et confiés à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à leurs 18 ans.
Pour obtenir la carte de séjour « étudiant », un étranger doit non seulement établir qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études, mais aussi justifier qu’il dispose de moyens d’existence suffisants. Ses ressources devaient auparavant correspondre « à 70 % au moins de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ». Désormais, elles doivent correspondre au moins au montant de cette allocation et donc à 615 €, indique le ministère. Ce montant, prend-il le soin de préciser, « doit constituer l’unique base d’appréciation du niveau de ressources des étudiants étrangers ».
Cette règle connaît toutefois un assouplissement en faveur des bénéficiaires de programmes de l’Union européenne (Leonardo, Erasmus, service volontaire européen, etc.) « ouverts aux ressortissants des pays membres de la Communauté européenne et de l’Espace économique européen [2] ainsi qu’aux ressortissants des Etats tiers », qui sont ainsi réputés satisfaire la condition de ressources. Il en est de même pour les boursiers de gouvernements étrangers qui, dès lors que le montant de leurs ressources est connu et au moins équivalent à 615 €, n’ont pas à apporter la preuve qu’ils disposent de moyens d’existence suffisants.
A noter : les préfets sont invités à faire preuve de bienveillance, lors du premier renouvellement de titre de séjour après une carte de séjour ou un « visa long séjour valant titre de séjour », à l’égard des étudiants étrangers entrés en France sous le bénéfice des précédents montants de ressources exigés.
La loi du 16 juin 2011 a élevé au niveau législatif des dispositions auparavant énoncées dans la partie réglementaire du Ceseda, reconnaissant au citoyen de l’Union européenne, au ressortissant d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi qu’aux membres de leur famille, le droit de séjourner sur le territoire français pendant une période maximale de trois mois sans autres conditions ou formalités que celles prévues pour l’entrée sur le territoire national (carte d’identité ou passeport en cours de validité). Un droit accordé toutefois « tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale ».
Le ministère de l’Intérieur rappelle à cet égard que, de la même façon que pour les séjours de plus de trois mois, la notion de charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale pour un séjour de moins de trois mois ne se déduit pas de la seule circonstance que l’intéressé y a recouru. Les représentants de l’Etat doivent notamment tenir compte, « dans le cadre d’une analyse au cas par cas, […] de la nature des difficultés rencontrées, de leur caractère temporaire ou non, du montant et de la nature de l’aide accordée, de l’état de santé de l’intéressé, de sa situation familiale et de tout autre élément à caractère personnel et humanitaire ».
Conséquence de la loi du 16 juin 2011, les mineurs isolés entrés en France après l’âge de 16 ans, confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 et 18 ans et qui justifient suivre au moins depuis six mois une formation professionnelle peuvent être admis exceptionnellement au séjour. Les conditions d’examen sont identiques à celles qui prévalent pour la délivrance d’un titre de séjour pour les étrangers mineurs isolés confiés à l’ASE avant l’âge de 16 ans. Les préfets sont toutefois invités à s’assurer notamment que les intéressés justifient suivre depuis au moins six mois et « de façon assidue » une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. Ils doivent prendre en compte, en particulier, l’avis du formateur et du responsable de l’ASE.
(2) C’est-à-dire tous les pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.