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Pour le contrôleur général des prisons, le recours à la visio-conférence doit être exceptionnel et encadré

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Dans un avis qui vient de paraître au Journal officiel, le contrôleur général des lieux de privation de liberté s’est penché sur le recours à la visio-conférence à l’égard des personnes privées de liberté, un dispositif qui, selon lui, devrait « se développer de manière très substantielle à l’avenir » au regard de la multiplication des procédures induite par la réforme de la garde à vue de 2010 (1) ou encore par celle, plus récente, des soins psychiatriques sans consentement (2). Toutefois, estime Jean-Marie Delarue, « si l’usage de la visio-conférence est un palliatif parfois inévitable, on ne saurait y voir une commodité inconditionnelle » sous prétexte de restrictions budgétaires. Il est donc nécessaire que le recours à cet outil soit assorti de « conditions parfaitement claires et communes aux situations auxquelles peuvent être confrontées les personnes privées de liberté ».

Le contrôleur général propose ainsi que l’usage de la visio-conférence soit subordonné aux conditions suivantes : recueil du consentement éclairé de la personne demanderesse ou défenderesse ; possibilité pour l’autorité judiciaire ou de police de renoncer à l’usage de la visio-conférence, même en cours de procédure, si l’examen de l’affaire requiert un débat en présence de l’intéressé. En outre, si les questions de fait (notamment de preuves) l’emportent sur les questions de pur droit ou lorsque la personnalité de l’intéressé ou ses explications sont un élément déterminant de la décision à prendre, précise Jean-Marie Delarue, il ne peut « jamais » être recouru à la visio-conférence. Un principe qui, selon lui, ne peut admettre que trois exceptions : en cas d’absence de l’avocat de l’intéressé ; si le débat en sa présence risque de mettre en péril l’ordre public, notamment l’intégrité physique du comparant, de tiers, de victimes ou de témoins ; si la visio-conférence est l’unique moyen de respecter le délai raisonnable dans lequel doit s’accomplir la procédure. Dans tous les cas, insiste le contrôleur général, « la décision de recourir à la visio-conférence doit être prise au cas par cas et exclusivement par l’autorité ayant la responsabilité de la procédure et de la décision ».

[Avis du 14 octobre 2011, NOR : CPLX1130072V, J.O. du 9-11-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16.

(2) Voir ASH n° 2716 du 1-07-11, p. 5.

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