Subordonner le pouvoir du juge de mettre fin à une hospitalisation d’office à l’avis favorable de deux médecins est contraire à la Constitution. C’est ce qu’a décidé le Conseil constitutionnel le 21 octobre, statuant pour la quatrième fois en un an sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’hospitalisation sans consentement (1).
Plus précisément, la censure porte cette fois-ci sur l’article L. 3213-8 du code de la santé publique qui fixe les modalités de levée de l’hospitalisation d’office d’une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux, lorsque l’hospitalisation a été décidée par le préfet de département. Dans sa version antérieure au 1er août 2011, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2011 qui a réformé les soins psychiatriques sans consentement (2), ce texte prévoit en effet qu’il ne peut être mis fin à l’hospitalisation d’office que sur les décisions conformes de deux psychiatres. Ces deux décisions résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l’intéressé n’est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui. L’article L. 3213-8 aboutit donc à interdire au juge des libertés et de la détention de lever la mesure d’hospitalisation d’office si un des deux médecins ou les deux médecins s’y sont opposés.
Pour le Conseil constitutionnel, ces dispositions vont à l’encontre des articles 64 et 66 de la Constitution qui font de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle et garantissent son indépendance. En effet, explique-t-il dans un Commentaire aux cahiers (3), leur application « équivaut à transférer de facto [aux médecins] le pouvoir de mettre un terme ou non à la privation de liberté que subit le malade ». L’article L. 3213-8, dans sa version antérieure au 1er août 2011, est par conséquent abrogé depuis le 22 octobre, date de publication de la décision au Journal officiel. Cette abrogation est applicable à toutes les instances non définitivement jugées à cette date, est-il précisé.
Dans sa nouvelle version issue de la loi du 5 juillet 2011, l’article L. 3213-8 ne porte plus que sur le pouvoir du préfet de département de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques, souligne par ailleurs le Conseil constitutionnel dans le Commentaire aux cahiers. Il rappelle aussi que la loi a fixé de nouvelles conditions dans lesquelles le juge peut décider une sortie d’hospitalisation d’office pour les personnes déclarées pénalement irresponsables, à savoir : recueillir l’avis d’un collège de soignants et deux expertises psychiatriques.
(3) Disp. sur