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Précisions sur la mise en œuvre de la taxe de 35 € pour l’aide juridique

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La loi de finances rectificative pour 2011 a instauré une contribution pour l’aide juridique de 35 € que les justiciables, à l’exception des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, doivent acquitter pour toute action intentée devant une juridiction administrative ou judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale (1). Fixées par décret (2), les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle taxe – très contestée par le secteur associatif (voir ce numéro, page 20) – sont aujourd’hui explicitées par une circulaire de la chancellerie.

Les procédures non assujetties

Le ministère de la Justice précise que la contribution pour l’aide juridique ne doit pas être versée pour les procédures dites « collectives », c’est-à-dire la conciliation, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. N’est également pas assujettie à la taxe de 35 € la procédure visant à obtenir une ordonnance de protection contre le conjoint auteur de violences conjugales. Une exception qui concerne tant la demande présentée au juge des affaires familiales que les recours exercés contre sa décision, indique la circulaire. Ajoutant que les procédures qui y sont liées, notamment la procédure de divorce engagée avant ou après le prononcé de l’ordonnance de protection, ne sont en revanche pas exemptées du paiement de la contribution.

En outre, les justiciables n’ont pas à verser la taxe lorsqu’ils intentent une action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l’incapacité, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ainsi que devant la cour d’appel et la Cour de cassation statuant sur ces contentieux.

Une contribution par instance

Les demandes incidentes ainsi que les actes tendant à poursuivre une même instance devant une juridiction différente ne sont pas non plus soumis au paiement de la taxe.

En outre, souligne la circulaire, lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures lancées. Par exemple, dans le cadre d’une procédure de divorce, autre que par consentement mutuel, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due à l’occasion de l’assignation suivant la requête en divorce.

Qu’en est-il de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ? Selon la chancellerie, cette procédure ne constitue pas une instance et n’est donc pas assujettie à la nouvelle taxe.

Lorsque plusieurs personnes forment une même demande, une seule contribution doit être acquittée et non une par personne. Toutefois, signale la circulaire, « si, parmi ces demandeurs, certains seulement disposent de l’aide juridictionnelle, les autres codemandeurs ne bénéficient pas de cette exception […], de sorte qu’ils sont tenus d’acquitter la contribution ».

Par ailleurs, le ministère de la Justice précise que, « si cette contribution est exigible dès l’introduction de l’instance, un paiement ultérieur restera possible, tant que l’instance ne sera pas terminée », en particulier tant que la juridiction n’aura pas prononcé l’irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement de cette taxe de 35 € (3).

[Circulaire du 1er octobre 2011, NOR : JUSC1126611C, à paraître au B.O.M.J.L.]

Disponibles dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2727 du 7-10-11, p. 9.

(3) A noter : les décisions d’irrecevabilité peuvent être contestées selon les voies de recours de droit commun (appel, opposition ou pourvoir en cassation).

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