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La procédure d’habilitation des organismes souhaitant proposer des TIG est modifiée

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Un décret modifie la procédure d’habilitation des associations et des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public souhaitant accueillir des personnes condamnées à un travail d’intérêt général (TIG). Des dispositions qui s’appliquent depuis le 20 octobre.

Jusqu’à présent, ces organismes devaient s’adresser au juge de l’application des peines du ressort dans lequel ils envisageaient de mettre en œuvre des TIG. Dorénavant, lorsqu’elles entendent exercer cette mission sur l’ensemble du territoire, les associations et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent adresser leur demande d’habilitation au ministre de la Justice. S’agissant des associations, la demande doit être accompagnée de la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, d’un exemplaire de leurs statuts et de l’identité de leurs dirigeants. Les personnes morales de droit privé doivent, quant à elles, fournir la copie de leurs statuts et un extrait du registre du commerce et des sociétés (dit extraits K ou Kbis) datant de moins de trois mois. Délivrée pour une durée de cinq ans (sans changement), l’habilitation est donc valable pour l’ensemble du territoire.

En outre, s’agissant des structures mettant en œuvre des TIG spécifiquement adaptés aux mineurs, le décret tient compte de la nouvelle organisation territoriale des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) (1). Sans changement, les associations et les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public doivent adresser leur demande d’habilitation au juge des enfants. Toutefois, au préalable, le juge des enfants doit recueillir l’avis du directeur territorial ou, à défaut, du directeur interrégional – et non plus du directeur départemental – de la PJJ sur les garanties qu’elles offrent.

[Décret n° 2011-1310 du 17 octobre 2011, J.O. du 19-10-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 14 et n° 2663 du 11-06-10, p. 19.

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