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Les animateurs occasionnels des centres de vacances et de loisirs ont droit à un repos quotidien de 11 heures, décide le Conseil d’Etat

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Le régime du repos accordé aux titulaires d’un contrat d’engagement éducatif n’est pas conforme à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du temps de travail, car insuffisant. C’est ce que vient de décider le Conseil d’Etat en annulant, le 10 octobre, le décret du 28 juillet 2006 portant sur le contrat d’engagement éducatif pris en application de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif. Ce texte est annulé au motif que l’article D. 773-2-3 qu’il a inséré dans le code du travail, et désormais repris à l’article D. 432-4 du code de l’action sociale et des familles, n’accorde aux animateurs occasionnels de centres de vacances et de loisirs titulaires d’un contrat d’engagement éducatif qu’un repos de 24 heures consécutives par semaine alors que la directive du 4 novembre 2003 prévoit un minimum de 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures.

Saisi en 2007 par l’Union syndicale Solidaires Isère, le Conseil d’Etat avait renvoyé la question devant la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci, dans une décision du 14 octobre 2010 (1), a indiqué que le contrat d’engagement éducatif apparaissait incompatible avec la réglementation européenne. Elle a également rappelé que les législations nationales ont la possibilité d’adapter la durée du travail pour certains travailleurs – dont font partie les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif – à condition de prévoir des repos compensateurs ou des mesures de protection appropriés. Or, a constaté la cour, le fait que la durée cumulée de contrats d’engagement éducatif conclus par une même personne ne peut excéder 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs ne constitue pas une mesure de compensation ou de protection appropriée qu’exige la directive européenne du 4 novembre 2003. S’appuyant sur cette décision, le Conseil d’Etat a donc annulé le régime de repos du contrat d’engagement éducatif.

Pour la Haute Juridiction, une telle décision « n’implique pas que le pouvoir réglementaire prenne nécessairement des mesures dans un sens déterminé ». En effet, explique-t-elle, le code du travail, en conformité avec la directive du 4 novembre 2003, prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Tant que des mesures dérogatoires compatibles avec la législation européenne ne seront pas adoptées, cette règle est directement applicable aux animateurs sous contrat d’engagement éducatif. Les ministres du Travail, de la Jeunesse et des Sports ont de leur côté fait valoir – sans succès – que l’annulation du décret aurait pour effet de désorganiser profondément le secteur des centres de vacances et de loisirs. Face à l’inquiétude des associations du secteur (2), ils n’ont d’ailleurs pas attendu la décision du Conseil d’Etat pour lancer une réflexion sur le sujet. Luc Chatel a en effet installé le 19 septembre dernier un groupe de travail chargé de préparer l’évolution du contrat d’engagement éducatif, dont les conclusions sont attendues en décembre prochain. Le député (UMP) Pierre-Christophe Baguet a, quant à lui, déposé le 8 octobre un amendement à la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives – en cours d’examen au Parlement – en vue d’instaurer un régime dérogatoire au code du travail incluant des périodes de repos compensatoire.

[Conseil d’Etat, 10 octobre 2011, n° 301014, Union syndicale Solidaires Isère, disponible sur www.conseil-etat.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 18.

(2) Voir ASH n° 2722 du 2-09-11, p. 31.

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