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… et aménage les modalités de fonctionnement des juridictions pour mineurs

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Au-delà de l’instauration d’un service citoyen pour les mineurs délinquants, la proposition de loi « Ciotti » aménage les dispositions relatives au tribunal correctionnel pour mineurs, créé par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1). Et tire les conséquences, pour cette juridiction ainsi que pour le tribunal pour enfants, de la décision du Conseil constitutionnel, prise dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, qui interdit au juge des enfants qui a instruit une affaire de la juger (2). Des ajustements d’ailleurs dénoncés par le Syndicat de la magistrature (voir ce numéro, page 17).

Pour tenir compte de l’interdiction posée par le Conseil constitutionnel, la proposition de loi modifie la composition du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs. A compter du 1er janvier 2013, ces juridictions devraient ainsi être présidées par un juge des enfants autre que celui qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs. Mais s’il n’y a pas assez de juges des enfants dans le tribunal de grande instance concerné, la présidence de ces juridictions pourra être assurée par un juge des enfants d’un autre tribunal pour enfants situé dans le ressort de la même cour d’appel.

Par ailleurs, la proposition de loi modifie les conditions de saisine du tribunal correctionnel pour mineurs, opérationnel à compter du 1er janvier 2012. Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi « Mercier » sur la justice des mineurs, a en effet censuré la disposition qui permettait de faire convoquer ou comparaître directement le mineur devant cette nouvelle juridiction sans instruction préparatoire. Afin de contourner cette décision et permettre la comparution rapide des mineurs jugés pour un ou plusieurs délits, commis en état de récidive et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, le texte stipule que le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, requérir du juge des enfants qu’il ordonne la traduction de ces mineurs devant le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’il estime que les investigations réalisées sur leur personnalité et les faits sont suffisantes. Leur comparution devra se faire dans un délai compris entre dix jours et un mois. Pour Eric Ciotti, « cette modification respecte les exigences constitutionnelles, puisque […] le juge des enfants demeure le pivot de la procédure et qu’il est libre, s’il estime des investigations sur les faits ou la personnalité nécessaires, de ne pas convoquer le mineur dans ce délai » (Rap. A.N. n° 3777, Ciotti, Octobre 2011, page 55). La proposition de loi étend au tribunal pour enfants cette obligation de renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs. En outre, si le mineur est, au moment de la demande du procureur de la République, placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu’à l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Une audience qui devra « se tenir au plus tard dans un délai de un mois, précise le texte, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l’assignation ou le contrôle judiciaire ».

Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et n° 2721 du 26-08-11, p. 18.

(2) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 6.

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