La nouvelle convention d’assurance chômage maintient l’aide différentielle de reclassement pour les allocataires d’au moins 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois, l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise, ainsi que l’incitation à la reprise d’emploi par la possibilité de cumuler l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) avec une rémunération procurée par une activité professionnelle salariée ou non salariée. Ces aides peuvent être mobilisées dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, établi à la suite de l’évaluation des perspectives de reclassement des allocataires.
Pour faciliter le reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou de ceux qui, quel que soit leur âge, ont été indemnisés depuis plus de 12 mois, la convention d’assurance chômage permet, sous certaines conditions, de leur verser une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d’une activité professionnelle salariée moins bien rémunérée que celle exercée avant la période de chômage (règlement annexé, art. 33).
L’aide différentielle de reclassement est accordée, sous réserve que (règlement annexé, art. 33 ; accord d’application n° 23) :
l’emploi ne soit pas repris chez le dernier employeur ;
la durée de l’emploi repris soit d’au moins 30 jours calendaires, s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée. Cette condition est présumée remplie dès lors que l’intéressé est embauché en contrat à durée indéterminée ;
les mesures incitatives à la reprise d’un emploi par le cumul de l’ARE et d’une rémunération ne soient pas ou plus applicables à l’intéressé ;
le salaire brut mensuel de base soit, pour le même volume d’heures de travail, au plus égal à 85 % de 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Autrement dit, à horaires de travail équivalents, le salaire mensuel brut (hors prime exceptionnelle, heures supplémentaires, etc.) de l’emploi repris – qui correspond au salaire d’embauche mentionné au contrat de travail – ne doit pas dépasser 85 % du salaire journalier de référence retenu pour la détermination de l’ARE, multipliés par 30.
Pour pouvoir obtenir cette aide, le bénéficiaire doit en faire la demande via un formulaire prévu à cet effet par l’Unedic.
Signalons que cette aide ne peut pas, par ailleurs, être cumulée avec l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (règlement annexé, art. 33).
Le montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris. Lorsque le mois n’est pas complet (embauche, rupture ou fin de contrat en cours de mois), ce montant est calculé au prorata du nombre de jours travaillés dans le cadre de ce contrat (règlement annexé, art. 33 ; accord d’application n° 23).
L’aide différentielle de reclassement est soumise à la CSG et à la CRDS, ont indiqué les services de l’Unedic aux ASH.
A noter : les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits à l’assurance chômage restant au jour de l’embauche (règlement annexé, art. 33).
Destinée à compenser la baisse de rémunération, l’aide différentielle de reclassement est versée mensuellement à terme échu, pour tous les jours calendaires du mois civil. Ce, pour une durée qui ne peut excéder la durée maximale des droits à l’assurance chômage et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % du reliquat des droits à l’ARE (règlement annexé, art. 33).
Le versement de l’aide cesse au jour de la fin du contrat de travail ou lorsque le plafond de 50 % du reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi est atteint. Il est également interrompu lorsque le contrat de travail est suspendu pour maladie, maternité ou fermeture de l’établissement pour congés, d’une durée supérieure ou égale à 15 jours au cours d’un même mois civil (accord d’application n° 23).
Afin de faciliter le reclassement des allocataires ayant un projet de reprise ou de création d’entreprise, la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 maintient le principe d’une aide spécifique au reclassement, dénommée « aide à la reprise ou à la création d’entreprise » (convention, art. 2 § 5). Pour obtenir cette aide, la personne intéressée doit en faire la demande auprès de Pôle emploi, à partir d’un formulaire prévu à cet effet (accord d’application n° 24).
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est accordée à l’allocataire qui justifie, d’une part, être titulaire de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) prévue par l’article R. 5141-1 du code du travail et, d’autre part, ne bénéficie pas de l’aide incitative à la reprise d’un emploi par le cumul de l’ARE avec une rémunération (règlement annexé, art. 34 ; accord d’application n° 24).
L’aide à la reprise et à la création d’entreprise est égale à la moitié du montant du reliquat des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi restants (règlement annexé, art. 34) :
soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise ;
soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE.
L’aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits et est incompatible avec l’aide différentielle de reclassement (règlement annexé, art. 34). Elle est par ailleurs soumise à la CSG et à la CRDS.
L’aide donne lieu à 2 versements égaux (règlement annexé, art. 34) :
le premier intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide ;
le second est effectué à l’issue d’un délai de 6 mois après la date de création ou de reprise d’entreprise, à condition que l’allocataire exerce toujours l’activité professionnelle au titre de laquelle l’aide a été attribuée.
Enfin, la durée à laquelle correspond le montant de l’aide est imputée sur le reliquat des droits à l’assurance chômage restant au jour de la reprise et de la création d’entreprise (règlement annexé, art. 34). Si l’intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit du nombre de jours correspondant au quotient, arrêté au nombre entier, résultant du rapport entre le montant brut de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise versé et le montant journalier brut de l’ARE afférent au reliquat (accord d’application n° 24).
Les règles de cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec la rémunération tirée d’une activité professionnelle réduite ou occasionnelle sont reprises sans changement par rapport à l’ancienne convention d’assurance chômage.
Selon l’article 28 du règlement annexé, le demandeur d’emploi peut bénéficier de ce cumul si l’activité qu’il exerce n’excède pas 110 heures par mois et sous réserve :
que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d’une partie de ses activités ;
ou que l’activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation.
Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l’activité occasionnelle ou réduite s’apprécie par mois civil (règlement annexé, art. 28).
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées sur le document d’actualisation mensuelle et justifiées (règlement annexé, art. 28).
Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d’activité effectuées (règlement annexé, art. 30).
En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls d’un mois sur l’autre (règlement annexé, art. 30).
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l’activité occasionnelle ou réduite conservée. L’ARE journalière est alors déterminée sur la base d’un salaire de référence composé des rémunérations de l’emploi perdu (règlement annexé, art. 29).
L’allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l’activité occasionnelle ou réduite reprise. Dans ce cas, les allocations cumulables sont déterminées à partir d’un nombre de jours indemnisables au cours d’un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l’ARE. Si les allocataires sont âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d’un coefficient de minoration égal à 0,8 (règlement annexé, art. 30).
Lorsque l’activité reprise est une activité non salariée, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales par le salaire journalier de référence (accord d’application n° 11).
Dans tous les cas, le cumul est possible pendant au maximum 15 mois, dans la limite des durées d’indemnisation ouvertes. Cette limite des 15 mois n’est toutefois pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (règlement annexé, art. 31)
Dans tous les cas, le cumul est possible pendant au maximum 15 mois, dans la limite des durées d’indemnisation ouvertes. Cette limite des 15 mois n’est toutefois pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus et aux titulaires d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (règlement annexé, art. 31).
.Outre les aides au reclassement, la convention du 6 mai 2011 et son règlement annexé prévoient d’autres aides en faveur du demandeur d’emploi ou, s’il décède, au profit de son conjoint.
En cas de décès de l’allocataire en cours d’indemnisation ou au cours d’une période de différé d’indemnisation ou de délai d’attente, une allocation décès est versée à son conjoint.
Son montant est égal à 120 fois l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, majoré de 45 fois le montant de l’allocation journalière pour chaque enfant à charge (règlement annexé, art. 35).
Une aide pour congés non payés peut être accordée au salarié qui a bénéficié de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou celle qui lui fait suite immédiatement, et dont l’entreprise ferme pour congés payés.
Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l’entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l’emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l’Etat (règlement annexé, art. 36).
Une aide forfaitaire peut être attribuée à l’allocataire dont les droits à l’assurance chômage arrivent à terme, et qui ne bénéficie pas d’une allocation au titre du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources.
Le montant de l’aide est égal à 27 fois la partie fixe de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi, soit 306,18 € au 1er juillet 2011 (règlement annexé, art. 37).
Le régime d’assurance chômage est financé, d’une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond et, d’autre part, par des contributions particulières (règlement annexé, art. 42).
Depuis le 1er janvier 2011, les contributions d’assurance chômage dues par les employeurs sont recouvrées, pour le compte du régime d’assurance chômage, par les organismes de la branche du recouvrement du régime général de sécurité sociale, c’est-à-dire les Urssaf et, en outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale (1) (circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011).
Les cotisations des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (tranche A), soit 11 784 € pour l’année 2011. Sont toutefois exclues de cette assiette les rémunérations des salariés de 65 ans et plus (règlement annexé, art. 43).
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,4 % à la charge des salariés (convention, art. 3 § 1 ; règlement annexé, art. 44).
En outre, l’article 3 § 1 de la convention fixe des conditions de révision du taux des contributions en fonction des résultats financiers du régime d’assurance chômage. Ainsi, le taux des contributions sera réduit le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année :
si au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d’exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros.
et si le niveau d’endettement de l’Unedic est égal ou inférieur à 1,5 mois de contributions calculées sur la moyenne des 12 derniers mois.
Pour déterminer la réduction du taux, la somme des montants excédant 500 millions d’euros de chacun des résultats d’exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant au prorata de la part « employeur » et de la part « salarié ».
Dans tous les cas, la réduction du taux des contributions ne peut entraîner une diminution de ce taux de plus de 0,4 point par année civile.
A noter : les dispositions relatives au taux des contributions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2016.
Comme auparavant, le règlement des contributions est effectué à la diligence de l’employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Leur montant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro au moins égale à 0,50 étant comptée pour 1 (règlement annexé, art. 47).
Depuis le 1er janvier 2011, les cotisations d’assurance chômage sont déclarées et payées auprès du réseau des Urssaf et non plus auprès de Pôle emploi.
Aux termes de l’article 45 du règlement annexé, les cotisations d’assurance chômage sont exigibles selon la même périodicité – trimestrielle pour les entreprises de 9 salariés au plus et mensuelle pour les autres – et aux mêmes dates – qui diffèrent selon la taille de l’entreprise et la date de paiement des salaires – que les cotisations de sécurité sociale.
Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur à un montant fixé par décret sont autorisés à ne régler qu’une fois par an les contributions afférentes à l’année civile précédente. En outre, l’entreprise de moins de 10 salariés peut opter pour le recouvrement simplifié des cotisations, procédure lui permettant de les régler trimestriellement sous forme d’acompte prévisionnel, mais de ne faire qu’une fois par an la déclaration des salaires (règlement annexé, art. 47).
Les contributions non payées aux dates limites d’exigibilité sont passibles des majorations de retard suivantes (code de la sécurité sociale, art. R. 243-18 ; circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011) :
à titre de sanction civile, 5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Ce taux est porté à 10 % en cas de travail dissimulé ;
au titre du loyer de l’argent, une majoration complémentaire est due dès le premier mois de retard et s’élève à 0,4 % par mois ou fraction de mois écoulée à compter de la date d’exigibilité des contributions et cotisations, soit 4,80 % par an.
Selon l’article 49 du règlement annexé, les demandes de remise des majorations de retard et des pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l’instance compétente au sein de l’organisme de recouvrement.
L’employeur peut formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard et des pénalités. Deux conditions doivent être réunies. L’employeur doit avoir préalablement réglé la totalité des cotisations qui ont donné lieu à application de ces majorations, et doit prouver sa bonne foi (circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011).
Si la majoration de retard initiale de 5 % peut faire l’objet d’une remise, en revanche, la majoration de retard complémentaire ne peut être remise que dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Elle peut, en outre, faire l’objet d’une remise lorsque les contributions et les cotisations ont été acquittées dans les 30 jours suivant la date limite d’exigibilité (circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011).
De plus, l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale dispose qu’un employeur peut se voir accorder une remise partielle ou totale des majorations et pénalités en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dès lors que le passif déclaré ne résulte pas du constat de travail dissimulé.
Par ailleurs, l’article R. 243-19-1 du code de la sécurité sociale prévoit la remise automatique des majorations de retard et pénalités si :
aucune infraction n’a été constatée au cours des 24 mois précédant la période objet de la demande ;
le montant des majorations de retard est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois ;
l’employeur a procédé au paiement du principal et fourni les déclarations dans le mois suivant la date limite d’exigibilité.
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut, après paiement intégral de la part salariale des contributions et cotisations, accorder aux entreprises rencontrant des difficultés et qui en font la demande, des sursis à poursuites et des échéanciers pour le règlement de la part patronale, des pénalités et des majorations de retard (circulaire n° 2011-14 du 9 mars 2011).
Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant à ses obligations est obligatoirement précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant l’intéressé à régulariser sa situation (règlement annexé, art. 48).
En l’absence de paiement, l’Urssaf compétent engage l’action en recouvrement forcé pour l’ensemble des sommes dues (cotisations, pénalités et majorations de retard) soit en introduisant une demande en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit en délivrant une contrainte, procédure qui permet d’obtenir le paiement des cotisations impayées.
L’article 50 du règlement annexé prévoit qu’une contribution spécifique est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé (CRP). Son montant correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations, soit 2 mois de salaire brut, et elle doit être payée dans les 15 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de versement (règlement annexé, art. 51). Cette contribution est recouvrée par Pôle emploi jusqu’au 1er janvier 2012.
Toutefois, le dispositif CRP n’est plus applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées depuis le 1er septembre 2011, date à laquelle la CRP a été remplacée par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). La convention d’assurance chômage ne fait pas mention des modalités applicables à ce nouveau dispositif instauré par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Celle-ci prévoit que l’employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique et que, à défaut, c’est Pôle emploi qui le propose au salarié. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser une contribution égale à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle emploi.
Cette contribution, dont le montant est déterminé par Pôle emploi, est recouvrée par les Urssaf ou les caisses générales de sécurité sociale (code du travail, art. L. 1233-66).
DANS NOTRE NUMÉRO 2725 du 23 SEPTEMBRE 2011, PAGE 45
I. L’indemnisation du demandeur d’emploi
DANS CE NUMÉRO
II. Les aides au reclassement
A. L’aide différentielle de reclassement
B. L’aide à la reprise et à la création d’entreprise
C. Le cumul de l’ARE avec une rémunération professionnelle
III. Les autres aides accordées aux allocataires
A. L’allocation décès
B. L’aide pour congés non payés
C. L’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits
IV. Les contributions
A. Les contributions générales
B. La contribution pour défaut de proposition d’un CSP
Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d’application.
Arrêtés du 15 juin 2011, NOR : ETSD1115731A, NOR : ETSD1115741A, NOR : ETSD1115737A et NOR : ETSD1115739A, J.O. du 16-06-11.
Circulaire Unedic n° 2011-14 du 9 mars 2011, disponible sur
Circulaire Unedic n° 2011-25 du 7 juillet 2011, disponible sur
Circulaire Unedic n° 2011-28 du 1er août 2011, disponible sur
La demande en paiement de l’aide différentielle de reclassement, de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, de l’allocation décès, de l’aide pour congés non payés et de l’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits doit être déposée dans les 2 ans suivant le fait générateur y ouvrant droit (règlement annexé, art. 38 § 2).
En outre, l’action en paiement de ces différentes aides ou allocations, c’est-à-dire l’acte par lequel le débiteur saisit le juge afin d’obtenir paiement de cette aide et qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise (règlement annexé, art 39). En d’autres termes, l’action est irrecevable lorsque celle-ci :
n’a été précédée d’aucune demande de paiement ;
a été précédée d’une demande de paiement formulée hors délai ;
a elle-même été introduite hors délai.
Parallèlement à la nouvelle convention d’assurance chômage, les partenaires sociaux ont reconduit, le 6 mais 2011, dans des termes identiques, l’accord relatif au régime d’assurance chômage des apprentis du secteur public, applicable jusqu’au 31 décembre 2013.
Sans changement, les apprentis embauchés par les employeurs du secteur public qui ont adhéré, en application de l’article L. 5424-1 du code du travail, au régime d’assurance chômage sont donc soumis, au terme de leur contrat d’apprentissage, à la nouvelle convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 et à son règlement annexé, à l’exception des dispositions relatives aux contributions.
S’agissant de ces dernières, l’accord énonce en effet que l’Etat prend en charge la contribution globale d’assurance chômage qui correspond à la cotisation due en cas d’adhésion d’une collectivité publique au régime d’assurance chômage, majorée d’un supplément de cotisation s’élevant à 2,4 % du salaire brut.
Les employeurs entrant dans le champ d’application de la convention sont tenus de s’affilier au régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 41 § 1). L’affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l’employeur est assujetti au régime d’assurance chômage, c’est-à-dire à compter de l’embauche de chaque salarié. Les déclarations transmises par l’intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d’affiliation. Et les employeurs immatriculés en qualité d’employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d’affiliation au régime d’assurance chômage.
Si l’employeur ne s’est pas affilié dans les délais prévus ou s’il n’a pas payé les contributions dont il est redevable, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d’affiliation – ou celle de l’échéance – et la date à laquelle il s’est mis complètement en règle au regard de ses obligations peut être réclamé. Cette sanction n’empêche pas l’application de majorations de retard et de sanctions prévues en application de l’article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que les poursuites susceptibles d’être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions (règlement annexé, art. 52).
Par ailleurs, Pôle emploi est en droit de réclamer à l’ancien employeur du salarié licencié le remboursement des allocations qu’il a versées à ce dernier dès lors que la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement sans ordonner la poursuite du contrat de travail (règlement annexé, art. 53).
(1) Cette règle est également applicable aux cotisations AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires).