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La contribution pour l’aide juridique est entrée en vigueur

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La loi de finances rectificative pour 2011 a instauré une contribution pour l’aide juridique de 35 € que les justiciables, à l’exception des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle (AJ), doivent acquitter pour toute action intentée devant une juridiction administrative ou judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale (1). Cette mesure, très controversée (2), est liée à la réforme de la garde à vue, qui renforce notamment le rôle et la présence des avocats (3) et va entraîner une augmentation importante des rémunérations qui leur sont versées au titre de l’aide juridique (4). Un décret détaille les modalités d’application de cette nouvelle taxe due depuis le 1er octobre.

Devant les juridictions judiciaires

Sous peine d’irrecevabilité, les demandes initiales et, sous certaines conditions, en appel sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique. Toutefois, de façon générale, cette taxe n’est pas due pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. Elle n’est pas non plus exigée pour les recours formés devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles. Il en est de même pour les procédures engagées par le ministère public. De la même façon, le demandeur n’a pas à verser cette contribution dans un certain nombre de cas fixés par le décret, en particulier lorsque la demande :

 tend à interpréter une précédente décision, à la rectifier ou à la compléter ;

 est introduite en vue d’obtenir réparation à raison d’une détention provisoire lorsque la procédure a abouti à une relaxe, à un non-lieu ou à un acquittement de l’intéressé (5) ;

 porte sur la contestation d’un ordre de saisie sur rémunération.

Signalons que ne constituent pas une instance et ne donnent donc pas lieu à contribution les procédures visant à engager une conciliation, à obtenir un certificat, à établir un acte de notoriété et à recueillir un consentement.

Le requérant justifie du paiement de la taxe lors de la saisine du juge par l’apposition d’un timbre fiscal mobile ou la remise d’un justificatif lorsqu’elle a été acquittée par voie électronique, sauf si l’intéressé a sollicité l’aide juridictionnelle. Dans cette dernière hypothèse, il doit joindre la décision lui accordant l’AJ à l’acte de saisine. A défaut de décision rendue à temps, cet acte doit être accompagné de la copie de la demande d’AJ. Si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, déclarée caduque ou retirée, le demandeur doit alors s’acquitter de la taxe dans le mois suivant la notification de la caducité ou la date à laquelle le retrait ou le rejet est devenu définitif.

Devant les juridictions administratives

La nouvelle taxe doit aussi être payée pour les actions introduites devant les juridictions administratives sous peine d’irrecevabilité. Cependant, précise le décret, le requérant qui a formulé une demande d’AJ peut faire tomber la décision d’irrecevabilité après l’expiration du délai de recours en produisant l’avis favorable du bureau d’aide juridictionnelle.

Enfin, lorsque le requérant justifie s’être acquitté, au titre d’une première demande, de la contribution pour l’aide juridique, il en est exonéré lorsqu’il saisit le Conseil d’Etat afin qu’il prononce une astreinte visant à assurer l’exécution d’une précédente décision d’une juridiction administrative qui n’a pas été exécutée ou que partiellement. Il en est de même lorsque l’intéressé dépose un recours en interprétation d’un acte juridictionnel ou une requête formée à la suite d’une décision d’incompétence.

[Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, J.O. du 29-09-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2717 du 8-07-11, p. 22.

(3) Voir ASH n° 2705 du 15-04-11, p. 16.

(4) L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue, en matière de médiation pénale et de composition pénale.

(5) Il en est de même des requêtes présentées, en appel, à la Commission nationale de réparation des détentions.

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