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Fraude aux prestations vieillesse : la CNAV explicite le dispositif des pénalités financières

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 et un décret d’application du 19 octobre 2010 ont renforcé le dispositif des pénalités financières visant à lutter contre la fraude aux prestations sociales (1). Dans une récente circulaire, la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) détaille, pour les prestations qu’elle verse, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, qui s’applique aux faits commis depuis le 22 octobre 2010 (2). Les cas de fraude qui ont été identifiés avant cette date demeurent, quant à eux, soumis à l’ancienne réglementation (3).

Toutes les prestations servies par les caisses de retraite entrent dans le champ d’application du nouveau dispositif des pénalités financières. Sont ainsi concernées les pensions contributives et non contributives ainsi que les prestations d’action sanitaire et sociale. Signalons toutefois que l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est pas visée lorsqu’elle est servie par le service de l’allocation du même nom rattaché à la Caisse des dépôts (4).

Bien que le cumul d’une pénalité financière et d’une sanction pénale soit possible, la CNAV préconise toutefois d’opérer un choix entre ces deux procédures. Ainsi, précise-t-elle, il convient d’opter pour la procédure pénale dès lors que le préjudice financier dépasse un montant égal à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 11 784 € en 2011). Procédure pénale qui peut être aussi déclenchée en présence d’un indu inférieur à ce montant lorsque la gravité des faits incriminés et/ou les procédés utilisés (fraude en réseau, bande organisée…) le justifient. La procédure des pénalités financières doit, quant à elle, être mise en œuvre en cas de préjudice inférieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsqu’il y est supérieur mais que les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser l’infraction.

En cas de mise en œuvre de la procédure des pénalités financières, le délai de prescription applicable est de trois ans tant pour le délai à agir que pour la détermination du point de départ de la fraude. En tout état de cause, signale la CNAV, le recouvrement de la pénalité ne doit intervenir qu’à l’expiration des délais de recours. En aucun cas, insiste la caisse, la pénalité financière ne doit donner lieu à remise de dette. En revanche, les caisses de retraite peuvent – à leur initiative ou à celle des personnes mises en cause – accorder un échéancier mensuel de la dette. Echéancier qui peut intervenir après mise en demeure de payer la pénalité et qui doit permettre son recouvrement total dans un délai maximum de quatre ans à compter de la mise en demeure. En l’absence de remboursement ou d’échelonnement de la dette, ou de non-respect de l’échéancier, les caisses doivent recourir à la procédure de contrainte selon les modalités décrites dans la circulaire.

[Circulaire CNAV n° 2011/68 du 30 septembre 2011, disponible sur www.lassuranceretraite.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2650 du 12-03-10, p. 37 et n° 2680 du 29-10-10, p. 10.

(2) Le lendemain de la publication du décret au Journal officiel.

(3) C’est-à-dire à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et à son décret d’application n° 2006-1744 du 23 décembre 2006.

(4) C’est le cas pour les personnes qui ne relèvent d’aucun régime de base obligatoire.

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