Un décret fixe les capacités minimales des accueils de jour pour personnes âgées et pour personnes handicapées. Il entérine à cet effet les seuils retenus par une circulaire du 25 février 2010 en vue de développer l’accueil de jour des personnes âgées dans le cadre du plan « Alzheimer » ainsi que les obligations en matière d’organisation des transports, rendant ces règles opposables depuis le 1er octobre (1).
Lorsque l’accueil de jour est adossé à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la capacité minimale est de six places. Elle est de dix places dans les accueils de jour autonomes. Les structures existantes disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité.
Toutefois, précise le décret, ces règles ne sont pas applicables aux structures qui mettent en œuvre un projet d’établissement ou de service spécifique à l’accueil de jour et qui ont choisi comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d’activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l’année considérée. La réalisation de cet objectif est appréciée par l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle la structure est établie selon des modalités qui seront déterminées par arrêté.
Afin de faciliter le développement de l’accueil de jour, un forfait journalier de frais de transport a été instauré en 2007 (2). Pour en bénéficier, les structures doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l’accueil de jour. Reprenant la règle édictée par la circulaire du 25 février 2010, le décret précise aujourd’hui que, lorsque les structures ne peuvent pas justifier des modalités d’organisation des transports, elles doivent rembourser les frais de transport aux personnes accueillies ou à leurs familles, dans la limite du forfait.
Le décret précise que, dans les accueils de jour autonomes, les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent désormais comprendre le paiement de prestations d’ergothérapeutes et de psychomotriciens. Par ailleurs, la possibilité pour les établissements de santé d’organiser des accueils temporaires en complément de leurs prises en charge habituelles est restreinte à ceux qui sont autorisés à dispenser des soins de longue durée.