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Un arrêté précise les conditions de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle

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Créé par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) remplace, depuis le 1er septembre dernier, le contrat de transition professionnelle et la convention de reclassement personnalisée (1). Un arrêté du 1er septembre précise la gestion de ce nouveau dispositif.

Pour mémoire, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés et dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire sans condition d’effectif, l’employeur doit proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. A défaut, il doit verser à l’Unedic une contribution égale, selon les cas, à deux ou trois mois de salaire brut.

Selon l’arrêté, le contrat de sécurisation professionnelle doit être conclu avec Pôle emploi ou un opérateur privé de placement. Pour les salariés des établissements implantés dans les bassins d’emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré, le CSP continue d’être conclu, à titre transitoire, avec la filiale de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dénommée SG-CTP. Celle-ci assurait dans ces sept bassins d’emploi la gestion de l’ancien dispositif. Gestion qu’elle poursuit provisoirement avec le CSP en attendant la passation des nouveaux marchés.

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif était normalement conditionnée à la publication de deux textes réglementaires (2). Ces textes ne sont jamais parus mais, dans la pratique, le CSP remplace les anciens dispositifs pour toute procédure de licenciement pour motif économique engagée depuis le 1er septembre. Une pratique validée par la publication de l’arrêté du 1er septembre.

[Arrêté du 1er septembre 2011, NOR : ETSD1123027A, J.O. du 23-09-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2715 du 24-06-11, p. 12.

(2) Voir ASH n° 2721 du 26-08-11, p. 17.

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