Jusqu’à présent, la direction de la sécurité sociale (DSS) considérait que les personnes percevant des prestations familiales françaises sous la forme d’un montant différentiel – c’est-à-dire en complément de prestations versées par un autre Etat membre de l’Union européenne – étaient exclues du droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) (1). Elle revoit aujourd’hui sa position qui « n’est pas conforme aux principes qui régissent les règlements de coordination européens » en matière de sécurité sociale. « Il convient désormais, indique-t-elle dans une circulaire, de ne plus couper le lien entre le bénéfice d’une ou de plusieurs des prestations familiales éligibles et le bénéfice de l’affiliation à l’assurance vieillesse lorsque les personnes intéressées ne perçoivent qu’un montant différentiel de prestations familiales, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions d’obtention de l’AVPF » (cessation d’activité, ressources, âge et nombre des enfants à charge) (2).
Sont plus précisément visées :
la personne isolée ou l’un ou l’autre des membres d’un couple, n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
la personne isolée ou chacun des membres d’un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire du complément de libre choix d’activité à taux partiel ;
la personne percevant l’allocation journalière de présence parentale.
(1) L’AVPF garantit, sous certaines conditions, une continuité dans les droits à la retraite d’une personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant.
(2) Ces conditions sont fixées à l’article D. 381-1 du code de la sécurité sociale.