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La Cour de cassation avance sur le droit de pause des salariés soumis au régime des heures d’équivalence

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Le régime d’équivalence applicable aux heures de permanences nocturnes en chambre de veille dans les établissements sociaux et médico-sociaux ne peut priver le salarié du droit à la pause de 20 minutes après six heures de travail effectif garanti par l’article L. 3121-33 du code du travail. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt intéressant tout particulièrement les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966.

Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Par dérogation, la loi autorise l’institution de durée équivalente à la durée légale dans les professions et emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. A ce titre, un régime d’équivalence des heures de surveillance nocturne passées en chambre de veille est applicable aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux pourvus d’un internat.

Pour les salariés des établissements et services relevant de la convention collective du 15 mars 1966, le comptage retenu est de trois heures de travail effectif pour neuf heures de présence en chambre de veille et d’une demi-heure par heure travaillée au-delà de neuf heures, sans que la durée de surveillance puisse excéder 12 heures.

Si le régime d’équivalence impacte la rémunération servie aux salariés, impacte-t-il aussi le temps de pause ?

Depuis un décret du 29 janvier 2007, aucun salarié auquel est appliqué le régime d’équivalence ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes (1).

Toutefois, dans l’affaire en cause, un salarié demandait à son employeur le paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause sur les périodes allant de 2001 à 2006, soit les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2007 et postérieures à l’annulation en Conseil d’Etat du décret du 31 décembre 2001 instituant le régime d’équivalence pour les heures de surveillance nocturne effectuées dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

S’appuyant sur le droit européen en vigueur, la cour a tout d’abord estimé que les prescriptions énoncées dans les directives 93/104/CE du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du 4 novembre 2003 sur le temps minimal de repos « constituent des règles de droit social d’une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ». Elle en a déduit une application rétroactive du principe rappelant que « l’intégralité des heures de permanences nocturnes en chambre de veille doit être comptabilisée en tant que temps de travail effectif ». Le temps de pause ne relève donc pas du régime d’équivalence. Dès lors, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes ».

[Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-14743, disp. sur www.legifrance.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 7.

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