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Face aux injonctions de « dénoncer », l’ANAS invite à utiliser les ressources du droit

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Quelle doit être la position du professionnel soumis au secret et confronté à des révélations ou à des constats d’infraction ? L’ANAS (Association nationale des assistants de service social) publie un « avis technique » sur la question (1), au moment où, dans un contexte de contrôle accru des bénéficiaires de prestations sociales, « les injonctions à la dénonciation des situations de fraude » se multiplient. Plus largement, s’inquiète-t-elle, « les tentatives d’inciter les professionnels à devenir des dénonciateurs de délits et crimes sont de plus en plus fréquentes ». Face aux arguments avancés pour faire pression sur les professionnels, souvent par des invitations orales « appuyées », elle tente de clarifier les repères dans l’objectif « d’aider chaque travailleur social soumis au secret professionnel dans sa relation avec les usagers et les institutions ».

Son analyse repose sur les dispositions du code pénal et la synthèse de différents avis juridiques sur le travail social, notamment une réponse détaillée de Pierre Verdier, avocat au barreau de Paris, relative au traitement de la question de la « fausse déclaration » dans le cadre d’une demande de prestation. Elle prend également en compte un ensemble de repères déontologiques nationaux et internationaux. « L’examen de ces éléments montre très clairement que la dénonciation n’est autorisée que dans un nombre fort réduit de cas, et interdite dans la majorité », souligne l’ANAS. Sur le plan légal, précise-t-elle, « toute révélation d’une infraction constitue une atteinte au secret professionnel », sauf si elle entre dans les cas prévus par l’article 226-14 du code pénal, « qui rend possibles (mais pas obligatoires) » certaines informations « où la révélation constitue un acte de protection des personnes ». Par ailleurs, le secret professionnel n’est pas opposable à l’article 223-6 du code pénal, qui impose une obligation « d’action » en cas de crime ou de délit contre l’intégrité physique d’une personne.

Entre interdiction, possibilité de révéler ou obligation d’agir dans certains cas, l’association replace le droit dans le cadre des pratiques du travail social et émet des préconisations applicables dans trois situations : quand l’usager a subi un acte constitutif d’une infraction, qu’il en a commis un ou encore lorsque le professionnel est « mis par la personne dans une position d’acteur dans la constitution de l’infraction ». Dans tous les cas, l’engagement d’un travail avec l’usager, dans une relation de confiance, pour contribuer à sa protection ou trouver des solutions à sa situation, est privilégié. « Le professionnel du travail social soumis au secret devra éviter deux postures parfois personnellement tentantes mais professionnellement antinomiques avec sa fonction : celle du “Sauveur” et celle du “Policier”, conclut l’ANAS. Ces deux figures sont marquées par un modèle d’intervention unilatéral construit d’après les besoins perçus par les intervenants aux dépens de ceux exprimés par les personnes. »

Le législateur, explique-t-elle, n’a pas placé les travailleurs sociaux « dans une position de dénonciateurs d’infractions », tout en reconnaissant leur capacité d’évaluation pour agir. D’où l’importance « de défendre et d’améliorer un cadre légal qui vise un équilibre respectueux des personnes et des valeurs du travail social, ainsi que des pratiques qui utilisent pleinement les possibilités que le droit autorise ».

Disponible dans la docuthèque, rubrique « infos pratiques », sur www.ash.tm.fr}

Notes

(1) « Préconisations pour les professionnels soumis au secret et confrontés à des révélations ou constats d’infraction – Fondements légaux et déontologiques pour maintenir des pratiques efficaces de travail social » – Septembre 2011.

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