La nouvelle convention relative à l’indemnisation du chômage, signée le 6 mai 2011 par le Medef, la CGPME, l’UPA, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la CGT-FO, a été agréée par arrêté du 15 juin 2011. Avec cet agrément, sont également rendus applicables le règlement général annexé à la convention – qui en précise les modalités de mise en œuvre – ainsi que les annexes au règlement général qui prévoient des dérogations à ce dernier pour certaines professions et 24 accords d’application qui explicitent certaines règles ou situations (travail à temps partiel, cas de démission considérée comme légitime…).
Applicable aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat intervient entre le 1er juin 2011 et le 31 décembre 2013 (1), la nouvelle convention d’assurance chômage préserve, pour l’essentiel, les droits des demandeurs d’emploi et reconduit les règles décidées en 2009. Ainsi, sans changement, un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation dans la limite de 24 mois, ou 36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus au moment de leur fin de contrat de travail, dès 4 mois de cotisations.
Quelques aménagements sont toutefois apportés au dispositif d’assurance chômage jusque là existant :
les personnes en chômage saisonnier sont dorénavant indemnisées selon les règles de droit commun. Le coefficient réducteur jusqu’alors appliqué par Pôle emploi sur les salaires pris en compte pour calculer la partie proportionnelle de l’allocation chômage est supprimé ;
il est désormais possible de cumuler, sous certaines conditions, le montant de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie avec celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
la nouvelle convention d’assurance chômage intègre les dispositions de la loi du 9 novembre 2011 relevant progressivement de 2 ans, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention d’une retraite à taux plein (2).
D’autre part, la convention du 6 mai 2011 maintient les taux de contribution des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage à leurs niveaux antérieurs, soit respectivement 4 % et 2,4 %, pour un taux global de 6,4 %. Toutefois, elle prévoit que ces taux sont réduits dès lors que, durant 2 semestres consécutifs, le résultat de chacun de ces semestres excède au moins 500 millions d’euros et, nouveauté, que le niveau d’endettement du régime ne dépasse pas 1,5 mois de contribution calculé sur la moyenne des 12 derniers mois. La baisse des taux de cotisation ne peut cependant pas excéder 0,4 point par an (contre 0,5 point auparavant) et prend effet au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année.
Enfin, la convention du 6 mai 2011 reconduit l’aide différentielle de reclassement pour les chômeurs de longue durée (indemnisés depuis plus de 12 mois) ou ceux d’au moins 50 ans, ainsi que l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. Elle maintient également la possibilité de cumuler l’ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle. L’allocation décès, l’aide pour congés non payés et l’aide versée à l’allocataire arrivant en fin de droits et ne pouvant bénéficier d’une allocation au titre du régime de solidarité sont également reprises dans la nouvelle convention.
Sans changement, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement – l’allocation d’aide au retour à l’emploi – pendant une durée déterminée aux salariés involontairement privés d’emploi qui justifient d’une période d’affiliation et remplissent un certain nombre de conditions (âge, aptitude physique, durée d’inactivité, inscription comme demandeur d’emploi, recherche d’emploi) (règlement annexé, art. 1 § 1 et 2).
Peuvent prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés involontairement privés d’emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte (règlement annexé, art. 2) :
d’un licenciement ;
d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ;
d’une fin de contrat de travail à durée déterminée, à objet défini, ou de contrat d’apprentissage ;
d’une démission considérée comme légitime (voir encadré, page 50) ;
d’un licenciement pour motif économique.
En vertu de l’article 4 du règlement annexé, pour pouvoir être indemnisé au titre de l’assurance chômage, le salarié privé d’emploi doit remplir les conditions suivantes : être inscrit à Pôle emploi et rechercher un emploi ; être physiquement apte ; ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; résider sur le territoire français ; ne pas avoir quitté volontairement son emploi.
Les intéressés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi et être à la recherche effective et permanente d’un emploi. A cet égard, ils doivent participer à la définition et à l’actualisation de leur projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et accepter les offres raisonnables d’emploi (3). Le demandeur d’emploi qui accomplit une action de formation inscrite dans son PPAE est réputé faire un acte de recherche d’emploi lui permettant de percevoir, s’il y a lieu, l’allocation d’aide au retour à l’emploi (code du travail [C. trav.], art. L. 5411-6 et L. 5411-7). A noter que les salariés licenciés en cours de congé individuel de formation peuvent poursuivre la formation engagée dans ce cadre, sous réserve qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi et que leur formation soit validée par Pôle emploi ou tout autre organisme participant au service public de l’emploi dans le cadre du PPAE (accord d’application n° 20).
Les allocataires âgés d’au moins 60 ans en 2011 peuvent, à leur demande, être dispensé de recherche d’emploi (C. trav., art. L. 5421-3). Cette disposition sera abrogée à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, les personnes en bénéficiant avant cette date conserveront leur droit à dispense.
Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il faut être physiquement apte à l’exercice d’un emploi. En cas d’incertitude ou de contestation, c’est le préfet de département qui statuera sur l’aptitude physique de l’intéressé.
Le salarié privé d’emploi ne doit pas avoir atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension vieillesse (4). Les allocations d’assurance chômage cessent d’être versées aux allocataires qui atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de vieillesse. Toutefois, les personnes ayant atteint cet âge qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein peuvent bénéficier des allocations d’assurance chômage jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de départ à la retraite à taux plein.
A ce titre, la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 intègre les conséquences de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui relève progressivement, à compter du 1er juillet 2011, l’âge légal d’ouverture du droit à retraite, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein et l’âge à partir duquel une retraite à taux plein est attribuée quelle que soit la durée d’assurance de l’intéressé (voir tableau ci-contre).
Le demandeur d’emploi doit résider sur le territoire métropolitain français, dans les départements d’outre-mer (DOM) ou les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le régime d’assurance chômage s’applique également aux salariés détachés ou expatriés ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Confédération suisse, occupés par des entreprises entrant dans le champ d’application territorial de la convention.
Pour être indemnisé par l’assurance chômage, il ne faut pas avoir quitté volontairement – sauf cas de démission légitime (voir encadré, page 50) – sa dernière activité professionnelle salariée. Le demandeur d’emploi n’est toutefois pas en situation de chômage involontaire lorsque la fin involontaire de son contrat de travail a été précédée d’un départ volontaire et que, depuis ce départ volontaire, il justifie d’une période d’emploi inférieure à 91 jours ou 455 heures. Etant précisé que, pour calculer ces 91 jours ou 455 heures, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire, au titre des périodes d’activité professionnelle salariée postérieures au départ volontaire (accord d’application n° 21).
Un départ volontaire – hors cas de démission légitime – ne constitue pas forcément un obstacle définitif à l’indemnisation du demandeur d’emploi. Selon l’accord d’application n° 12, le salarié qui a quitté volontairement son emploi peut en effet être admis, sur sa demande, au bénéfice de l’ARE au bout de 4 mois (121 jours) de chômage dès lors qu’il remplit les autres conditions requises pour l’octroi de l’allocation et qu’il apporte des éléments attestant de ses recherches actives d’emploi ainsi que de ses éventuelles reprises d’emploi de courte durée et de ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Sa demande fait l’objet d’un examen particulier de Pôle emploi qui se prononce au vu des circonstances de l’espèce et des éléments qu’il apporte. Le délai de 121 jours est allongé des périodes d’au moins 21 jours au cours desquelles l’intéressé a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Le point de départ de versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant.
A noter : la rupture conventionnelle du contrat de travail est considérée comme une forme de chômage involontaire ouvrant droit à l’allocation d’assurance chômage.
Les salariés privés d’emploi doivent en outre justifier d’une durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage qui correspond à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (règlement annexé, art. 3). L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut être accordée aux demandeurs d’emploi qui justifient d’au moins 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail :
au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s’ils ont moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail (5) ;
au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail s’ils sont âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.
Le nombre d’heures pris en compte pour rechercher la durée d’affiliation requise est limité à 48 heures par semaine (208 heures par mois). Toutefois, en cas de dérogation au plafond de 48 heures hebdomadaires accordée par l’autorité administrative, cette limite est fixée à 60 heures par semaine (260 heures par mois) (règlement annexé, art. 3).
Par ailleurs, les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension. Ainsi, les périodes de maladie, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation ou autres, qui sont à l’origine d’une suspension du contrat de travail, sont retenues pour la recherche de la condition d’affiliation (circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011). En revanche, les périodes de suspension du contrat de travail au cours desquelles a été exercée une activité professionnelle non salariée ne sont pas retenues, sauf lorsqu’elles sont exercées dans le cadre d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé sabbatique (règlement annexé, art. 3).
Sont également prises en compte pour la détermination de la période d’affiliation les actions de formation professionnelle continue et de validation des acquis de l’expérience, à l’exception de celles rémunérées par le régime d’assurance chômage. Elles sont alors assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d’affiliation ou d’heures de travail dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence (règlement annexé, art. 3).
A noter : le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail.
La durée d’indemnisation du demandeur d’emploi est déterminée en fonction de sa durée d’affiliation à l’assurance chômage selon la règle suivante : un jour d’affiliation permet l’acquisition d’un jour d’indemnisation.
Sans changement, la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans les 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi (règlement annexé, art. 7 § 1). Il s’agit en principe de celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé. Le salarié privé involontairement d’emploi qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat, de la durée d’affiliation requise peut toutefois bénéficier d’une ouverture de droits s’il justifie que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d’une fin de contrat antérieure qui s’est produite dans les 12 mois précédant l’inscription à Pôle emploi (règlement annexé, art. 8).
La période de 12 mois précédant l’inscription comme demandeur d’emploi peut être allongée, notamment des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 2 et 4) :
a perçu, à la suite d’une interruption de travail, des indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie, d’un congé de maternité ou de paternité, ou d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;
a reçu une pension d’invalidité de 2e ou de 3e catégorie au sens du code de la sécurité sociale ou de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d’invalidité acquise à l’étranger ;
a accompli des obligations contractées à l’occasion du service national ;
a effectué un stage de formation professionnelle continue ;
a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;
a été conduit à démissionner pour élever un enfant et n’a pu bénéficier de la priorité de réembauche prévue dans ce cas (C. trav., art. L. 1225-66 et L. 1225-67) ;
a bénéficié d’un congé de présence parentale ou d’un congé parental d’éducation, lorsqu’il a perdu son emploi au cours de cette période ;
a perçu le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou l’allocation journalière de présence parentale, suite à une fin de contrat de travail ;
a bénéficié d’un congé pour la création d’une entreprise ou d’un congé sabbatique ;
a effectué des missions dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif.
La période de 12 mois est en outre allongée, dans la limite de 3 ans, des périodes pendant lesquelles l’intéressé (règlement annexé, art. 7 § 3) :
a assisté une personne handicapée dont l’incapacité permanente était telle qu’elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage vieillesse ou d’invalidité, l’allocation aux adultes handicapés, et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou de la prestation de compensation du handicap ;
a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint expatrié hors métropole, DOM ou collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Enfin, la période de 12 mois est allongée, dans la limite de 2 ans, des périodes (règlement annexé, art. 7 § 4) :
de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;
durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.
Il existe, pour les salariés dont la fin de contrat de travail est postérieure au 1er avril 2009, une filière unique d’indemnisation (contre quatre auparavant), filière que nous présentons ci-après. Les salariés dont la fin de contrat de travail est survenue avant cette date restent régis par les dispositions prévues dans la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006. Il en est de même des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée avant le 1er avril 2009 (6).
En dehors des cas de réadmission (voir ci-dessous), la durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation prise en compte pour l’ouverture des droits.
Elle ne peut être inférieure à 122 jours (4 mois) ni supérieure à 730 jours (24 mois) pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ou de 1 095 jours (36 mois) pour ceux âgés de 50 ans et plus (C. trav., art. R. 5422-1 ; règlement annexé, art. 11).
Les durées d’indemnisation sont aménagées dans certains cas spécifiques.
Comme auparavant, certains allocataires qui ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance vieillesse requis pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein peuvent continuer à être indemnisés au titre du chômage jusqu’à ce qu’ils réunissent le nombre de trimestres d’assurance nécessaires et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein (voir tableau, page 46).
Sont concernés les allocataires âgés d’au moins 61 ans qui (règlement annexé, art. 11 § 3) :
sont en cours d’indemnisation depuis au moins 1 an ;
justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées ;
justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse ;
justifient soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Le salarié en chômage total depuis au moins 42 jours à la suite d’une réduction ou d’une cessation de l’activité de l’établissement où il est employé, et ce sans que son contrat de travail ne soit rompu, peut être indemnisé à ce titre pendant 182 jours au plus. Toutefois, lorsque la suspension de l’activité de l’entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l’indemnisation peut se poursuivre dans les conditions de droit commun jusqu’à la date prévue de reprise de l’activité. Si le contrat de travail est finalement rompu, les allocations déjà versées s’imputent sur les durées d’indemnisation auxquelles le salarié peut prétendre (règlement annexé, art. 11 § 2).
Lorsqu’un allocataire retrouve un emploi qu’il perd ensuite, il peut bénéficier de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation (ou réadmission), sous réserve qu’il remplisse les conditions requises au titre de cette nouvelle activité pour bénéficier d’une allocation (règlement annexé, art. 9 § 1). Seules sont prises en considération les activités que l’allocataire a déclaré chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées ultérieurement par l’envoi de bulletin(s) de salaire (accord d’application n° 9).
Il est alors procédé à une comparaison (règlement annexé, art. 9 § 3) :
d’une part, entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et celui des droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;
d’autre part, entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et celui de l’allocation journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.
Le montant global des droits et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont alors retenus. La durée d’indemnisation est ensuite obtenue en divisant le montant global des droits par le montant brut de l’allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur (règlement annexé, art. 9 § 3).
En revanche, pour les demandeurs d’emploi qui ont repris une activité pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat survenue à l’âge de 58 ans ou postérieurement, ces règles ne s’appliquent que s’ils en font expressément la demande. Si tel n’est pas le cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d’indemnisation précédente (règlement annexé, art. 10).
Le demandeur d’emploi qui a cessé de bénéficier de ses allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée et qui n’a pas acquis de nouveaux droits au titre d’une nouvelle activité peut prétendre à une reprise de ses droits, c’est-à-dire au reliquat de cette période d’indemnisation, dès lors que (règlement annexé, art. 9 § 2) :
le temps écoulé entre la date d’admission et la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
l’intéressé n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée exercée, sauf en cas de démission légitime (voir encadré ci-dessous). Cette dernière condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit aux allocations chômage jusqu’à l’âge où ils ont droit à une pension de retraite et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein (voir tableau, page 46).
En cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’Etat ou la région, la période d’indemnisation à laquelle peut prétendre l’allocataire de 50 ans et plus est réduite à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour celui qui, à la date de l’entrée en stage, pouvait encore prétendre à une durée d’indemnisation supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours (règlement annexé, art. 12).
Une partie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – dite partie proportionnelle – est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu, ou salaire de référence. S’y ajoute une partie fixe réévaluée chaque 1er juillet.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé et entrant dans l’assiette des contributions sociales (7), dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul (règlement annexé, art. 13).
Sont également prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail, sont afférentes à cette période (règlement annexé, art. 14 § 1).
Selon l’accord d’application n° 6, sont aussi retenues les rémunérations ou majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence et résultant, dans leur principe ou leur montant :
de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou d’une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués pendant la période de référence ;
de la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein ou, plus généralement, d’un accroissement du temps de travail, d’un changement d’employeur, d’une promotion ou de l’attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.
Les majorations de rémunérations constatées pendant les délais de préavis et qui ne s’expliquent pas par l’une de ces deux causes ne sont pas prises en compte.
Sont exclues du salaire de référence, en tout ou partie, les rémunérations perçues pendant la période de référence de 12 mois, mais qui n’y sont pas afférentes. Ainsi, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période (règlement annexé, art. 14 § 1).
De même, sont exclues du salaire de référence toutes les indemnités de licenciement ou de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence. Il en est de même des sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée au terme de celui-ci, ainsi que des subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété (règlement annexé, art. 14 § 2).
Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites légales prévues par l’article L. 3121-35 du code du travail (208 heures par mois ou 260 heures en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente). De manière générale, sont exclues toutes les sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (règlement annexé, art. 14 § 2).
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. En conséquence, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces sommes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (règlement annexé, art. 14 § 3).
Le salaire de référence est plafonné : les rémunérations mensuelles ne sont retenues que dans la limite du plafond des contributions d’assurance chômage, qui correspond à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 11 784 € depuis le 1er janvier 2011 (règlement annexé, art. 13 § 2).
Au final, l’allocation est calculée sur la base du salaire journalier moyen de référence, qui s’obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours d’appartenance à l’entreprise au titre desquels les rémunérations ont été perçues. Relevons que les jours pendant lesquels le salarié n’a pas appartenu à une entreprise, les jours d’absence non payés et, plus globalement, les jours n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale sont déduits du nombre de jours d’appartenance (règlement annexé, art. 14 § 4).
Le conseil d’administration de l’Unedic revalorise chaque 1er juillet le salaire de référence des allocataires lorsqu’il est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d’au moins 6 mois. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut toutefois excéder 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de revalorisation (règlement annexé, art. 20).
Conformément à l’article 15 du règlement annexé, le montant brut journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est égal à :
soit 40,4 % du salaire journalier de référence (partie proportionnelle) + 11,34 € (partie fixe au 1er juillet 2011);
soit 57,4 % du salaire journalier de référence.
C’est le montant le plus élevé qui est attribué.
L’allocation journalière ne peut toutefois pas être inférieure à 27,66 € (au 1er juillet 2011). Et, dans tous les cas, son montant ne peut pas excéder 75 % du salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 15 et 17).
Le demandeur d’emploi qui suit une formation inscrite dans son projet personnalisé d’accès à l’emploi perçoit, quant à lui, durant cette période, une allocation journalière qui ne peut, au 1er juillet 2011, être inférieure à 19,82 € (règlement annexé, art. 17).
Toutes les allocations ou parties d’allocations d’un montant fixe sont revalorisées chaque 1er juillet par le conseil d’administration de l’Unedic (règlement annexé, art. 20).
En vertu de l’article 16 du règlement annexé, l’allocation minimale et la partie fixe de l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont réduites proportionnellement à l’horaire particulier de l’intéressé en cas de travail à temps partiel.
Sans changement, le montant de l’allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l’étranger, est égal à la différence entre le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une somme calculée en fonction d’un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l’avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l’âge de l’intéressé (règlement annexé, art. 18 § 1).
Ainsi, selon l’accord d’application n° 2, avant 50 ans, l’allocation de chômage est intégralement cumulable avec l’avantage ou les avantages perçus. Au-delà, l’allocation est réduite :
de 25 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 50 à 55 ans ;
de 50 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 55 à 60 ans ;
de 75 % des avantages reçus, lorsque le bénéficiaire est âgé de 60 ans ou plus.
Quoi qu’il en soit, le montant versé ne peut être inférieur au montant minimum de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi (27,66 € au 1er juillet 2011), sous réserve des règles de réduction applicables en cas de temps partiel (voir ci-dessus) et du principe selon lequel l’allocation ne peut excéder 75 % du salaire journalier de référence.
La pension d’invalidité de 1re catégorie du régime général de sécurité sociale est cumulable sans condition avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En outre, il est désormais possible de cumuler une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général de la sécurité sociale avec l’ARE, sous réserve que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits à l’ARE aient été cumulés avec la pension. A défaut, le montant de la pension d’invalidité est déduit de celui de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette règle s’applique également aux pensions des régimes spéciaux ou autonomes, dès lors qu’elles équivalent aux pensions d’invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général, ainsi qu’aux pensions d’invalidité acquises à l’étranger (règlement annexé, art. 18 § 2 ; circulaire n° 2011-25 du 7 juillet 2011).
A noter : si le cumul de l’ARE et de la pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie excède, pendant 2 trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité, le versement de la pension est suspendu en tout ou partie (règlement annexé, art. 18 § 2 ; code de la sécurité sociale, art. R. 341-17).
Pour être indemnisé, le demandeur d’emploi doit remplir et signer une demande d’admission. Pour que cette demande soit recevable, il doit présenter sa carte d’assurance maladie. Les informations nominatives contenues dans la demande sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires afin de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d’allocations par une même personne pour la même période de chômage (règlement annexé, art. 27).
La demande de paiement doit être déposée auprès de Pôle emploi dans les 2 ans suivant la date d’inscription comme demandeur d’emploi (règlement annexé, art. 38 § 1).
L’action en paiement des allocations se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision prise par Pôle emploi (règlement annexé, art. 38).
La prise en charge du demandeur d’emploi est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation. Ce dernier équivaut au nombre de jours résultant du rapport entre le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur et le salaire journalier de référence (règlement annexé, art. 21 § 1).
De plus, si le salarié perçoit des indemnités de rupture supérieures aux indemnités légales, un différé d’indemnisation supplémentaire est appliqué. Il correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant des sommes ainsi versées en sus des indemnités légales par le salaire journalier de référence. Ce différé spécifique est limité à 75 jours (règlement annexé, art. 21 § 2).
Ces différés d’indemnisation courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail (règlement annexé, art. 23).
A noter : si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés ou des indemnités de rupture est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration auprès de Pôle emploi. Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées (règlement annexé, art. 21 § 1 et 2).
En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 91 jours, ces différés sont déterminés selon des modalités spécifiques prévues par l’accord d’application n° 8. Ce dernier prévoit que, dans ce cas, pour le calcul des différés, sont prises en compte toutes les fins de contrats situées dans les 91 jours précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à chaque fin de contrat donnent lieu au calcul de différés qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.
La prise en charge des demandeurs d’emploi par l’assurance chômage est en outre reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours qui court à compter du terme du ou des différés d’indemnisation, si les conditions d’affiliation à l’assurance chômage sont remplies à cette date. A défaut, il commence à partir du jour où elles sont satisfaites (règlement annexé, art. 22 et 23).
Ce délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission à l’assurance chômage intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission (règlement annexé, art. 23).
Les allocations de chômage sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non (règlement annexé, art. 24).
Ce paiement est fonction des éléments déclarés chaque mois par l’allocataire sur la déclaration de situation mensuelle qu’il adresse à Pôle emploi. Tout demandeur d’emploi a en effet le droit de cumuler, dans certaines limites, ses allocations avec un revenu d’activité, sous réserve de la justification des rémunérations ainsi perçues. Dans l’attente des justificatifs, Pôle emploi calcule provisoirement, sur la base des rémunérations déclarées, un montant payable, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré. Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les justificatifs, Pôle emploi effectue le calcul définitif du montant dû et en opère le versement, déduction faite de l’avance. En revanche, si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, Pôle emploi procède à la mise en recouvrement de l’avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes. En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire (règlement annexé, art. 24).
Les chômeurs peuvent par ailleurs demander des avances sur prestations et des acomptes (règlement annexé, art. 24 ; accord d’application n° 10).
Selon l’article 25 du règlement annexé, l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse d’être due dès lors que l’allocataire :
retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des cas de cumul possible avec une rémunération ;
bénéficie de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise prévue par la convention d’assurance chômage lorsque le demandeur d’emploi obtient l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise prévue par le code du travail ;
est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (indemnités journalières maladie, maternité, accidents du travail…);
bénéficie du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ;
bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale ;
conclut un contrat de service civique.
En outre, l’allocation n’est plus due lorsque le chômeur :
atteint l’âge d’ouverture des droits à la retraite (voir tableau, page 46). Toutefois, les personnes qui, à cette date, ne justifient pas du nombre de trimestres d’assurance requis pour percevoir une retraite à taux plein peuvent bénéficier de l’allocation jusqu’à ce qu’elles aient accumulé le nombre de trimestres nécessaires et, au plus tard, jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein ;
cesse de résider sur le territoire français (métropole, DOM, collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin).
Enfin, l’allocation cesse d’être versée dès lors que :
Pôle emploi détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le paiement d’allocations intégralement indues ;
l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet.
En vertu de l’article 26 du règlement annexé, les personnes qui ont indûment perçu des allocations d’assurance chômage doivent les rembourser à Pôle emploi, remboursement qui n’empêchera pas l’application de sanctions pénales pour celles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces prestations. Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de Pôle emploi.
L’action en récupération des sommes indûment versées se prescrit par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes.
DANS CE NUMÉRO
I. L’indemnisation du demandeur d’emploi
A. Les bénéficiaires
B. Les conditions d’atttribution
C. La durée de l’indemnisation
D. Le calcul de l’allocation journalière
E. Le paiement de l’allocation
DANS UN PROCHAIN NUMÉRO
II. Les aides au reclassement
III. Les autres aides accordées aux allocataires
IV. Les contributions
Convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement annexé, les annexes au règlement et les accords d’application.
Arrêtés du 15 juin 2011, NOR : ETSD1115731A, NOR : ETSD1115741A, NOR : ETSD1115737A et NOR : ETSD1115739A, J.O. du 16-06-11.
Circulaire Unedic n° 2011-25 du 7 juillet 2011, disponible sur
Circulaire Unedic n° 2011-28 du 1er août 2011, disponible sur
L’accord d’application n° 14 de la convention d’assurance chômage énumère limitativement les cas de démission considérée comme légitime. Est ainsi réputée légitime, notamment, la démission du salarié :
âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint amené à changer de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi. La prise du nouvel emploi peut résulter d’une mutation au sein d’une entreprise, d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou de l’entrée dans une nouvelle entreprise à la suite d’une période de chômage ;
qui rompt son contrat de travail parce que son mariage ou la conclusion de son pacte civil de solidarité (PACS) a entraîné un changement de lieu de résidence. Ce, à condition que moins de 2 mois s’écoulent entre la date du mariage ou de la conclusion du PACS et la date de la fin de l’emploi.
Est réputée légitime la rupture, à l’initiative du salarié, d’un contrat d’insertion par l’activité ou d’un contrat emploi-jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.
Est également réputée légitime la rupture, à l’initiative du salarié, d’un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), d’un contrat unique d’insertion, d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité (8) pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, ou encore pour suivre une action de formation qualifiante.
Sont également considérées comme légitimes les ruptures du contrat de travail à l’initiative du salarié :
quand la démission est intervenue pour cause de non-paiement des salaires, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
quand la démission fait suite à un acte susceptible d’être délictueux, dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
quand la démission est intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
qui, postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours ;
qui justifie de 3 années d’affiliation continue et quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 91 jours ;
quand, en cas de contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comportant une clause de résiliation automatique, il quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique, un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif pour une ou plusieurs missions d’une durée continue minimale de 1 an. Cette règle s’applique notamment lorsque la mission a été interrompue avant l’expiration de la durée minimale prévue au contrat ;
qui, ayant quitté son emploi pour créer ou reprendre une entreprise et n’ayant pas été admis au bénéfice de l’allocation, voit son activité cesser pour des raisons indépendantes de sa volonté.
LE CAS GENERAL
En cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours (au lieu de 28 antérieurement), sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pendant 182 jours. Toutefois, si au cours de l’année civile, les intéressés ont été indemnisés, en application d’une convention à caractère professionnel ou d’un accord employeur-salariés prévoyant le versement d’allocations spéciales, pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent annuel d’heures indemnisables (9), l’admission à l’assurance chômage peut être prononcée sans qu’il y ait lieu d’exiger 42 jours de chômage continu (règlement annexé, art. 6).
Selon l’accord d’application n° 12 § 3, l’instance paritaire régionale de Pôle emploi dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
le demandeur d’emploi remplit les conditions pour percevoir l’ARE, sauf celle relative à la rupture du contrat de travail ;
le chômage résulte de la cessation temporaire d’activité d’un établissement ou d’une partie d’établissement et concerne par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations ne peut en aucun cas entraîner leur attribution avant le 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur. En outre, il ne peut se prolonger dès lors que les salariés dont l’activité est suspendue cessent d’être considérés comme à la recherche d’un emploi.
LES TRAVAILLEURS HANDICAPES DES ENTREPRISES ADAPTEES
L’annexe VII prévoit des dispositions particulières pour les travailleurs handicapés des entreprises adaptées qui réduisent ou cessent temporairement leur activité sans que leur contrat de travail soit rompu. Dans ce cas, il n’est pas exigé que le chômage dure depuis au moins 42 jours.
L’allocation journalière qui leur est octroyée est égale à :
2,22 fois le SMIC horaire pour les 28 premières allocations, soit 19,98 € en 2011 ;
3,33 fois le SMIC horaire pour les allocations suivantes, soit 29,97 € en 2011.
L’annexe I comporte des règles spécifiques d’indemnisation pour les assistants maternels et familiaux employés par des personnes morales de droit privé. De manière générale, toutes les références à des notions d’heures contenues dans la convention d’assurance chômage ou son règlement annexé ne s’appliquent pas à ces professionnels. C’est notamment le cas pour les périodes d’affiliation requises pour obtenir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui ne sont exprimées qu’en jours et en mois.
Quelques spécificités concernent également les règles de détermination du salaire de référence sur la base duquel est calculé le montant de la partie proportionnelle de l’allocation. Ainsi, ce salaire est établi à partir des rémunérations entrant dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et qui ont été effectivement perçues au cours des 12 mois civils précédant :
la fin du contrat de travail si le préavis a été effectué ;
le premier jour de ce préavis s’il n’a pas été effectué.
Comme dans le cas général, ces rémunérations ne doivent pas avoir déjà servi pour un précédent calcul et le salaire de référence est plafonné à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 11 784 € pour 2011).
S’agissant des rémunérations à retenir pour calculer le salaire de référence, l’annexe précise que seules sont prises en compte celles perçues pendant la période de référence de 12 mois, qu’elles soient ou non afférentes à cette période.
(1) La situation des salariés involontairement privés d’emploi dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er juin 2011 reste régie par la précédente convention du 19 février 2009.
(1) Sur la notion d’offre raisonnable d’emploi, voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 25 et n° 2582 du 21-11-08, p. 5.
(1) Les demandeurs d’emploi dont les pièces d’état civil portent mention uniquement de l’année de naissance (et pas le jour et le mois de naissance) sont réputés être nés le 31 décembre, à l’exception des personnes de nationalité grecque ou turque qui sont considérées comme étant nées le 1er juillet. Lorsque seuls le mois et l’année de naissance sont connus, les intéressés sont considérés comme étant nés le premier jour du mois de leur naissance (accord d’application n° 13).
(1) La fin du contrat de travail correspond au terme du préavis.
(1) Sur les durées d’indemnisation prévues par la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006, voir ASH n° 2611 du 29-05-11, p. 49.
(1) Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d’un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.
(1) Depuis le 1er janvier 2010, les CI-RMA et les contrats d’avenir sont abrogés. Ne subsistent que les CIE et les CAE, au sein du contrat unique d’insertion créé par la loi du 1er décembre 2008 relative au revenu de solidarité active – Voir ASH n° 2603 du 3-04-09, p. 47.
(1) Soit, depuis le 1er janvier 2010, 1 000 heures par an pour l’ensemble des branches professionnelles (code du travail, art. R. 5122-6 ; arrêté du 31 décembre 2009, J.O. du 1-01-10).