Recevoir la newsletter

Une circulaire passe au crible les procédures de traitement du surendettement des particuliers

Article réservé aux abonnés

Les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ont été profondément modifiées par la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010 et ses textes d’application, dans le but notamment de mieux accompagner les personnes concernées et les aider à rebondir (1). Dans une volumineuse circulaire, le ministère de l’Economie et des Finances commente aujourd’hui cette réforme, entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Fonctionnement des commissions de surendettement, modalités d’examen des dossiers, mesures susceptibles d’être prises : Bercy en profite également, plus globalement, pour faire le point sur les règles en matière de traitement du surendettement, apportant au passage un certain nombre de précisions.

Une commission par département

Véritables chevilles ouvrières du dispositif de traitement du surendettement, les commissions de surendettement sont créées par arrêtés préfectoraux. Le code de la consommation dispose que, pour assurer une certaine proximité entre l’instance administrative et la personne surendettée, il doit être institué « au moins » une commission de surendettement des particuliers dans chaque département. Autrement dit, il est donc possible pour les préfets d’en créer plusieurs. Toutefois, pour le ministère, cette possibilité ne doit être envisagée qu’avec restriction, dans un souci de cohérence et d’homogénéité des pratiques de traitement des situations de surendettement sur l’ensemble du département. « L’existence d’une commission supplémentaire ne peut se justifier que dans le cas où la volumétrie des dossiers déposés l’exige », indique la circulaire. Et quand bien même, dans cette hypothèse, « l’accroissement de la périodicité des réunions de la commission départementale doit être privilégiée ».

La suspension des saisies avant la décision sur la recevabilité

Les créanciers indélicats entreprennent parfois un véritable harcèlement des personnes surendettées dans l’espoir d’obtenir un remboursement avant la déclaration de recevabilité du dossier par la commission de surendettement et la mise en œuvre d’un plan conventionnel ou de recommandations. Afin de mettre un terme à ces abus, la loi « Lagarde » prévoit que, avant même la décision de recevabilité du dossier de surendettement et lorsque le débiteur en fait la demande, la commission peut saisir le juge afin de lui demander de suspendre les procédures d’exécution (autrement dit, les saisies) diligentées contre les biens du débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La transmission au juge de ces demandes est laissée à l’appréciation de la commission (ou, en cas d’urgence, de son président, du délégué de celui-ci ou du représentant local de la Banque de France). A cet égard, « compte tenu de l’automaticité de la suspension attachée à la décision de recevabilité et du délai relativement bref dans lequel celle-ci intervient », Bercy considère qu’il y a lieu de réserver une suite favorable à une telle demande dans les seuls cas où la procédure d’exécution porte sur un bien indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ou à la vie quotidienne de celui-ci ou de sa famille.

Les caractéristiques d’une situation irrémédiablement compromise

S’il apparaît, au cours de l’instruction du dossier ou de l’exécution d’un plan conventionnel de redressement ou de recommandations que des mesures de traitement du surendettement ne peuvent manifestement pas être mises en œuvre ou respectées, la situation du débiteur est déclarée irrémédiablement compromise. Le ministère de l’Economie apporte des précisions sur cette notion. Une situation irrémédiablement compromise se caractérise ainsi, notamment :

 par une capacité de remboursement nulle ou très faible combinée avec l’absence de perspectives d’amélioration à moyen terme de la situation du débiteur ;

 en cas de dépôts de dossiers successifs, par l’impossibilité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de paiement ou de report dans le délai maximal prévu par les textes.

[Circulaire n° 2011/50806FI du 29 août 2011, NOR : EFIT2010000000C, disp. sur www.circulaires.gouv.fr]
Notes

(1) Voir ASH n° 2681 du 5-11-10, p. 7 ainsi que le numéro juridique des ASH de juin 2011, consacré au traitement du surendettement.

Dans les textes

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur