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Loi sur l’inceste : le Conseil constitutionnel censure l’imprécision de la notion de membre de famille

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Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, le 16 septembre, censuré une partie de la loi du 8 février 2010 inscrivant l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et améliorant la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (1). Il reproche en effet à la loi d’être trop imprécise quant aux membres de la famille susceptibles d’être poursuivis pour de tels actes. Pour le conseil, « la notion même d’inceste implique de définir une limite de proximité familiale au-delà de laquelle les relations sexuelles sont admises », explique le conseil dans son Commentaire aux cahiers (2).

L’article 222-31-1 du code pénal, tel qu’issu de la loi du 8 février 2010, dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin, d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Or, selon le requérant, le fait de ne pas définir les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et agressions sexuelles soient qualifiés d’incestueux méconnaît non seulement le principe de légalité des délits et des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, mais aussi l’obligation faite à la loi de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits issue de l’article 34 de la Constitution. Cette argumentation a été retenue par les sages de la rue Montpensier. Ils ont en effet estimé que, « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait pas, sans méconnaître [ces principes], s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de famille ». Une solution fidèle à leur jurisprudence en la matière, « ancienne, constante et abondante », comme le souligne le Commentaire aux cahiers : « l’infraction est édictée en méconnaissance du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines si la détermination de son auteur est incertaine ».

En conséquence, la Haute Juridiction déclare l’article 222-31-1 du code pénal contraire à la Constitution, une décision qui s’applique depuis le 17 septembre (3). Depuis cette date, aucune condamnation ne peut donc retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par la disposition abrogée. Et, « lorsqu’une affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire », insistent les sages.

[Décision du Conseil constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, NOR : CSCX1125371S, J.O. du 17-09-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2644 du 29-01-10, p. 16 et n° 2647 du 19-02-10, p. 15.

(2) Ce document est disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr.

(3) Date de publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel.

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