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FPE : instauration d’une prime d’intéressement à la performance collective

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Afin de « rénover profondément les pratiques de gestion » et de « renforcer la motivation des personnels », une prime d’intéressement à la performance collective est mise en place dans la fonction publique d’Etat par un décret et une circulaire. Il s’agit, pour le gouvernement, « de mobiliser collectivement les agents autour d’un projet de service qui fait l’objet de discussions » afin, notamment, d’améliorer « la qualité du service rendu aux usagers ».

Ces textes, d’application immédiate, ne seront toutefois effectifs dans les ministères et les établissements publics qu’après publication d’un futur décret déterminant les administrations concernées. D’autres décrets seront également nécessaires pour mettre en œuvre le dispositif dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Agents concernés

La prime d’intéressement à la performance collective a vocation à être versée « à tout agent public civil exerçant ses fonctions dans une direction ou un service de l’Etat ou l’un de ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ou, le cas échéant, un établissement public industriel et commercial dès lors qu’il emploie, en position d’activité, des fonctionnaires relevant du titre II du statut général ». Sont donc notamment concernés par ce dispositif les fonctionnaires titulaires et stagiaires, et les agents contractuels.

La prime peut également être versée par l’administration d’accueil aux fonctionnaires et agents contractuels mis à disposition.

Conditions d’attribution

Pour bénéficier de la prime, chaque agent doit justifier d’une durée de présence effective dans le service d’au moins six mois au cours des 12 mois retenus pour son attribution. Les congés annuels, de maladie ordinaires, les congés liés à la réduction du temps de travail, les congés pris au titre du compte épargne temps, les congés de maternité, pour adoption et de paternité, les congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, les congés pour formation syndicale et les autorisations d’absence ou décharges de service pour l’exercice d’un mandat syndical ainsi que les périodes de formation professionnelle (à l’exception de la durée du congé pour formation professionnelle) sont retenus comme des temps de présence effective. Et les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services accomplis à temps plein.

En cas d’insuffisance caractérisée dans la manière de servir, l’agent peut être exclu, à la demande de son chef de service, du bénéfice de la prime. Cette exclusion doit cependant se fonder « sur des éléments caractérisant cette insuffisance, en particulier sur les résultats de la procédure d’évaluation ou d’entretien professionnel », précise la circulaire.

Services bénéficiaires et objectifs à atteindre

Le ministre intéressé, après avis du comité technique compétent, définit, par arrêté, pour les services de son administration et pour ceux des établissements publics placés sous sa tutelle, les différents dispositifs d’intéressement à la performance collective, et détermine les services auxquels s’appliquent ces dispositifs. Le niveau de service retenu dans le cadre de l’intéressement collectif est donc déterminé pour chaque ministère. Certains services, eu égard à la nature ou aux conditions d’exercice de leur mission, peuvent en être exclus.

L’arrêté ministériel doit également fixer :

 les objectifs retenus dans le cadre du dispositif d’intéressement à la performance collective, les indicateurs permettant de mesurer leur atteinte ainsi que les résultats annuels à atteindre pour chaque service dans lequel la prime est mise en place ;

 les modalités de certification des résultats obtenus ;

 les modalités d’attribution de la prime.

La prime est ensuite attribuée à l’ensemble des agents dans les services ayant atteint, sur la période retenue, les résultats fixés par l’arrêté.

Les objectifs assignés aux services doivent permettre d’articuler à la fois les objectifs assignés collectivement aux administrations et les objectifs professionnels des agents. Quatre catégories d’indicateurs sont retenues dans la circulaire :

 les indicateurs relatifs à la conduite des politiques publiques et à la qualité du service rendu (par exemple, « le niveau de satisfaction de l’usager », « les délais moyens de traitement des dossiers »;

 les indicateurs relatifs à la maîtrise des coûts et à l’efficience des services (par exemple, la « dépense moyenne de fonctionnement par agent »);

 les indicateurs relatifs à la gestion des ressources humaines ;

 les indicateurs relatifs au développement durable (notamment, la maîtrise des consommables bureautiques tels que le papier ou l’encre).

Un indicateur peut également être retenu en cas d’événement exceptionnel prévisible augmentant la charge de travail des services. Le nombre d’indicateurs par service sera limité à quatre ou cinq.

Montant

Le montant maximal de la prime est fixé, pour chaque période de 12 mois, par arrêté.

Dans la limite de ce montant maximal, le ministre intéressé fixe ensuite, pour chaque service et au regard des résultats atteints, le montant de la prime d’intéressement allouée. Le montant est versé de manière forfaitaire et doit être identique quels que soient le statut des agents et leurs fonctions.

La prime d’intéressement est soumise aux règles de fractionnement des éléments de rémunération pour les agents à temps partiel. Elle est également soumise au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics dans certaines situations de congés.

Sans plus de précisions, la circulaire indique que le montant alloué in fine à chaque agent doit être « significatif et mobilisateur ». Le montant peut être revu annuellement et son versement d’une année sur l’autre n’est pas automatique. Il dépend de l’atteinte des objectifs annuels de service fixés.

A noter, par ailleurs, que la prime est cumulable avec toute autre indemnité qui ne rétribue pas une performance collective.

[Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 et circulaire du 29 août 2011, NOR : MFPF1123574C, J.O. du 1-09-11]

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