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Droit au séjour : la partie réglementaire du Ceseda est aménagée pour tenir compte de la dernière loi sur l’immigration

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La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité a modifié les règles relatives au séjour de diverses catégories d’étrangers (1). Un décret aménage en conséquence la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) et précise le régime de certains titres de séjour. Il complète par exemple la transposition de la directive « carte bleue européenne », qui concerne les travailleurs hautement qualifiés, ou bien encore étend le dispositif des visas de long séjour valant titre de séjour aux scientifiques-chercheurs et aux stagiaires. Les étrangers malades, les étudiants, les bénéficiaires du regroupement familial ou bien encore les étrangers qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) entre l’âge de 16 et 18 ans figurent également parmi les catégories de personnes concernées par ce toilettage réglementaire.

Mineurs isolés devenus majeurs

Exemple d’aménagement apporté par le décret : il est dorénavant prévu que la situation de l’emploi ne peut être opposée lorsque une autorisation de travail est demandée par un étranger qui a été confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans dans le but d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Une conséquence logique de la possibilité ouverte par la loi du 16 juin 2011, pour cette catégorie d’étrangers, de se voir délivrer l’un ou l’autre de ces titres de séjour « à titre exceptionnel » dans l’année qui suit leur 18e anniversaire. Les intéressés doivent toutefois, pour que la situation de l’emploi ne puisse leur être effectivement opposée, satisfaire aux conditions prévues par la loi et, donc, justifier suivre depuis au moins six mois une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle. On rappellera en outre que le titre de séjour leur est accordé sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de ces étrangers dans la société française.

Etrangers malades

De la même façon, l’article R. 313-22 du Ceseda – qui concerne les étrangers malades – est modifié afin de tenir compte des nouveautés introduites par la nouvelle loi. Pour mémoire, la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » accordée pour raisons de santé est dorénavant subordonnée à « l’absence » d’un traitement approprié dans le pays d’origine (et non plus à « l’impossibilité » pour l’étranger de pouvoir en « bénéficier effectivement »). Ce qui n’est pas sans conséquence dans la procédure décrite dans l’article précitée.

Sans changement, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin de l’agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général (2). Cet avis est émis au vu d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier. Il est aussi, dorénavant, émis au vu des informations disponibles sur « l’existence d’un traitement » dans le pays d’origine de l’intéressé – et non plus au vu des informations disponibles sur « les possibilités de traitement » dans ce pays.

La partie réglementaire du Ceseda intègre également la possibilité accordée à l’autorité administrative de tenir compte de « considérations humanitaires exceptionnelles » pour attribuer ce titre de séjour à un étranger malade ne remplissant pas les conditions fixées par la loi. Il est ainsi écrit, noir sur blanc, que « le préfet peut, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s’il existe un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».

Regroupement familial

Le décret dispense de nouvelles catégories d’étrangers de faire une demande de carte de séjour. Et parmi eux, à partir du 1er janvier 2012, l’étranger – conjoint d’un ressortissant lui-même étranger – entré régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial et autorisé à y séjourner sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois portant la mention « vie privée et familiale ». Il sera plus précisément dispensé de souscrire une demande de carte de séjour pendant un an et devra toutefois accomplir certaines formalités dans les trois mois de son entrée en France. Son visa pourra être abrogé par le préfet du département où il séjourne, ou par le préfet du département où sa situation est contrôlée, s’il existe des indices concordants permettant de présumer qu’il a obtenu son visa frauduleusement ou qu’il est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou bien encore si son comportement trouble l’ordre public. Le préfet qui prononce l’abrogation devra en avertir sans délai l’autorité qui a délivré le visa.

A noter : une demande de regroupement familial comportait auparavant, entre autres, l’engagement du demandeur de participer, ainsi que sa famille, aux réunions d’information et aux entretiens organisés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les services sociaux spécialisés pour faciliter l’installation et l’intégration de la famille. Le décret supprime cette mention aux services sociaux.

Etudiants

L’étranger qui demande la carte de séjour portant la mention « étudiant » doit dorénavant présenter, entre autres, la justification qu’il dispose de moyens d’existence, « correspondant au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du gouvernement français ». Auparavant, il leur était demander de justifier de moyens d’existence correspondant à 70 % au moins du montant de cette allocation.

[Décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, J.O. du 7-09-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2719-2720 du 22-07-11, p. 53.

(2) Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.

Dans les textes

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