Le décret qui a réformé le système de rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel (1) et aménagé la participation financière des majeurs protégés (voir ce numéro, page21) a également modifié, sur plusieurs points, le statut des mandataires judiciaires et des délégués aux prestations familiales.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les délégués aux prestations familiales doivent prêter serment devant le tribunal d’instance dans les six mois de leur inscription sur la liste départementale recensant ces professionnels (et non plus dans le mois). Il est précisé que, si le mandataire judiciaire ou le délégué est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n’est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. Ce délai de six mois s’applique aussi dans le cas où le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou le délégué aux prestations familiales est un service : la personne physique appartenant à ce service à qui il revient, par voie de délégation, de prêter serment doit le faire dans un délai de six mois après son recrutement. Et, lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d’instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l’organisme gestionnaire du service.
Le décret supprime la règle selon laquelle les personnels des corps, grades et emplois des fonctions publiques territoriale et hospitalière, figurant sur une liste fixée par arrêté, peuvent être dispensés des conditions de diplômes et d’expérience professionnelle pour accéder à la formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Les personnes qui exercent l’activité de mandataire judiciaire en qualité de préposé d’un établissement doivent être inscrites à la formation complémentaire dès que leur établissement a procédé à la déclaration de leur désignation auprès du préfet de département et disposent, pour l’achever, d’un délai de un an à compter de cette déclaration.
Le contenu de la déclaration est par ailleurs étendu. Elle doit désormais aussi mentionner : la formation, l’expérience et l’activité professionnelle du préposé ; ses fonctions au sein de l’établissement ; les moyens que l’établissement entend mettre en œuvre pour qu’un exercice indépendant des mesures de protection des majeurs soit assuré de manière effective. Ces deux dernières mentions faisaient auparavant simplement partie des pièces accompagnant la déclaration. En revanche, à ces pièces, est ajoutée une copie de la convention et de ses avenants passés par un établissement public qui a choisi d’« externaliser » la mission de préposé avec un autre établissement disposant soit d’un service mandataire à la protection des majeurs, soit d’un ou de plusieurs préposés.
Le décret prévoit également que l’établissement qui déclare un préposé doit transmettre au préfet de département, dans un délai de un an à compter de cette déclaration, le certificat national de compétences de mandataire judiciaire obtenu par le préposé à l’issue de la formation complémentaire. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et l’intéressé sera immédiatement retiré de la liste départementale des mandataires judiciaires.
S’agissant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, le décret précise que la demande d’agrément adressée au préfet doit désormais, le cas échéant, indiquer les agréments déjà obtenus dans d’autres départements. Par ailleurs, la part de rémunération du mandataire judiciaire qui relève du budget de l’Etat est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré l’agrément (et non plus celui de domiciliation du mandataire). Et, si le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, elle est mise en paiement par le préfet du département qui a délivré en premier l’agrément. Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, c’est celui du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l’agrément (et non plus du lieu de domiciliation de mandataire judiciaire) qui verse la part de rémunération incombant à ces organismes. Et, lorsque le mandataire judiciaire est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l’agrément.
Pour les délégués aux prestations familiales exerçant à titre individuel, le décret prévoit que l’agrément est toujours accordé pour cinq ans au maximum par le préfet, mais – ce qui est nouveau – après avis conforme du procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département. C’est pourquoi une copie de la demande d’agrément doit dorénavant être envoyée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, le délégué aux prestations familiales doit, sans changement, demander un nouvel agrément lorsqu’il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge, mais aussi, désormais, lorsque le nombre de personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé est différent du nombre figurant dans la déclaration initiale.
Le décret aménage également les dispositions relatives au retrait d’agrément. Il indique que, lorsqu’il est prononcé par le préfet de département pour violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou parce que la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection, le retrait d’agrément vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste départementale recensant ces professionnels et inscription sur la liste nationale répertoriant ceux dont l’agrément a été suspendu ou retiré. La décision de retrait d’agrément est notifiée par le préfet au procureur de la République, à l’intéressé et aux juridictions intéressées. Dès réception de la notification du retrait d’agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours.
Enfin, concernant la rémunération des délégués aux prestations familiales exerçant à titre individuel, le décret stipule que, dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, c’est celui du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l’agrément qui verse la part de rémunération incombant à ces organismes. Et, dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l’organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l’agrément.