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Justice des mineurs : précisions sur la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants

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La loi du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et au jugement des mineurs (1) a prévu la possibilité de convoquer, sous certaines conditions, devant le tribunal pour enfants, par officier de police judiciaire (OPJ), soit un mineur âgé d’au moins 13 ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins 16 ans ayant commis un délit puni de trois ans d’emprisonnement (2). Et ce, sans instruction préalable par le juge des enfants ou le juge d’instruction. Dans une circulaire, la chancellerie explique les modalités d’application de cette nouvelle disposition.

Elle indique, entre autres, que la citation à comparaître par OPJ ne peut être mise en œuvre que si le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs procédures en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. « Le recours est donc exclu pour un mineur primo-délinquant mais il n’est pas nécessaire que le mineur, dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire, ait été condamné à une peine ni même qu’il ait déjà été jugé », précise le ministère de la Justice. « Ainsi, illustre-t-il, un mineur mis en examen dans le cadre d’une procédure en cours d’information peut se voir délivrer une convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants pour de nouveaux faits. »

Par ailleurs, la convocation par OPJ ne peut être délivrée que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des 12 derniers mois, à moins que, souligne la chancellerie, il n’ait pas été possible d’obtenir des éléments d’information approfondis sur la personnalité du mineur en raison de son absence à ces mesures d’investigation. Dans cette dernière hypothèse, estime-t-elle, la convocation par OPJ peut être délivrée « à la seule condition que la procédure comporte un recueil de renseignements socio-éducatifs [RRSE] » (3). Concrètement, souligne la circulaire, les renseignements sur la personnalité doivent résulter d’une enquête sociale, d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative ou d’une mesure judiciaire d’investigation éducative (applicable depuis le 2 janvier 2011). En outre, avant toute prise de décision, la loi oblige désormais le tribunal pour enfants, saisi par convocation par OPJ, à consulter le service de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ce cadre, indique le ministère, « la procédure devra comporter un RRSE, quelle que soit l’ancienneté des investigations sur la personnalité menées à l’occasion d’une procédure antérieure. »

[Circulaire du 11 août 2011, NOR : JUSD1122738C, B.O.M.J.L. n° 2011-08 du 31-08-11]
Notes

(1) Voir ASH n° 2718 du 15-07-11, p. 5 et n° 2721 du 26-08-11, p. 18.

(2) La convocation doit également être notifiée « dans les meilleurs délais », précise la loi, aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

(3) Voir ASH n° 2694 du 28-01-11, p. 15.

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